Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00878 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BV
N° de Minute : 23/883
Ordonnance du dimanche 21 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [H]
né le 28 avril 1997 à [Localité 3] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Actuellement au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, non comparant, assisté de Me Bruno ELIE, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 mai 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 21 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 mai 2023, notifié le même jour à17 h 00, M. [Y] [H], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2023 à 12 h 27, M. [H] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2023 à 15 h 04, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 20 mai 2023, notifiée à 10 h 46, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 mai 2023 à 17 h 23, M. [H] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS
Sur l'assistance d'un interprète par téléphone
M. [H] soutient que l'administration a eu abusivement recours aux services d'un interprète par téléphone pour lui notifier son placement en rétention.
Il convient toutefois de rappeler que l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
A supposer même que le procès-verbal de notification litigieux ne mentionne pas la nécessité de procéder par un moyen de télécommunication, la nullité n'est encourue que s'il est démontré l'existence d'un grief, conformément à l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, grief qui n'est pas établi en l'espèce.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
M. [H] soutient que la décision de placement en rétention n'est pas motivée au regard de sa situation personnelle.
Il apparaît toutefois qu'une telle décision est suffisamment motivée au sens de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M. [H] soutient pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence, dès lors qu'il dispose prétendument d'une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 5], où il vivrait avec son compagne et son fils.
Il s'avère toutefois que l'intéressé ne justifie pas être en mesure de remettre un passeport aux autorités compétentes, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
Sur la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
M. [H] soutient que son placement en rétention porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il apparaît toutefois que toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Le seuil d'application de l'article précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Il sera en outre rappelé que les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne retenue un large droit de visite et des contacts familiaux.
En l'occurrence, M. [H] pourra bénéficier de tels droits et son placement en rétention est justifié par la nécessité de garantir sa représentation.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [H] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Aussi y a-t-il lieu, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [H].
Sur la notification de la décision à M. [Y] [H]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Marlène Tocco Samuel Vitse
Greffier Président de chambre délégué
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 21 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [L]
Le greffier
N° RG 23/00878 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [H] le dimanche 21 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Alban DEBERDT Maître Bruno ELIE le dimanche 21 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 21 mai 2023
N° RG 23/00878 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BV
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