Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Caroline Y... épouse A..., demeurant Z... Angélique, Hameau de la Daille, 73150 Val d'Isère,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de M. X... de Rose,
2 / de Mme Laure de B...,
tous deux demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. de Rose et de Mme de B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1732 du même Code ;
Attendu que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1999) que Mme A... a donné à bail à M. de Rose et à Mme de B... une villa ; qu'après avoir quitté les lieux ces derniers ont assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie et que, reconventionnellement, Mme A... a réclamé le paiement d'une somme à titre des travaux de sa remise en état ;
Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a fait procéder, avant la vente de l'immeuble, à la réparation des dégradations imputées aux preneurs et qu'elle ne produit aucun document prouvant l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les dégradations et une minoration du prix qu'elle aurait dû consentir ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnisation du bailleur à raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est subordonnée ni à l'exécution de ces réparations, ni à l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande en paiement de la somme de 81 448,42 francs au titre des travaux de remise en état, l'arrêt rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne, ensemble, M. de Rose et Mme de C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. de Rose et Mme de C... à payer à Mme A... la somme de 1900 euros ;
Vu l'article l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Rose et de Mme de C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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