Cour de cassation, 23 mars 1995. 95-60.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.379
Date de décision :
23 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule Y..., épouse X..., demeurant à Vielle-Aure (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe de Lannemezan, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de son recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Vielle-Aure qui l'avait radiée des listes électorales de cette commune alors que cette radiation aurait été prononcée à la suite d'une intervention du maire devant la commission, le maire d'une commune ne faisant pas partie des personnes énumérées à l'article L. 25 du Code électoral et le maire de Vielle-Aure n'étant pas inscrit en qualité d'électeur sur la liste électorale et étant mis en examen et sous contrôle judiciaire dans des conditions lui interdisant de participer à la commission de révision des listes électorales ;
Mais attendu que Mme Z... n'a pas soutenu devant le Tribunal que le maire n'aurait pas pu participer à la commission administrative et n'aurait pas été inscrit sur les listes électorales pour l'année en cours ;
qu'il résulte de l'article L. 17 que cette commission est présidée par le maire ou son représentant ;
que les personnes désignées à l'article L. 25 du même Code dont ne fait pas partie le maire sont celles qui peuvent adresser une réclamation au tribunal d'instance ;
qu'enfin, le tribunal d'instance, qui est incompétent pour apprécier la régularité de la composition de la commission administrative et la régularité de ses travaux, a constaté que Mme Y..., épouse X..., ne se trouvait dans aucune des situations prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrite sur la liste de la commune de Vielle-Aure ;
qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, Président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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