Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-82.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.455
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LINDOR X..., dit LLARI,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 19 mars 1991, qui l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour coups mortels ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 321 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; d Attendu qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, tout fait d'excuse, admis comme tel par la loi, doit, quand il est allégué par la défense, être soumis au jury à peine de nullité ; Attendu que, par des conclusions écrites, le demandeur a proposé le moyen d'excuse prévu par l'article 321 du Code pénal, prétendant qu'il avait été poursuivi et frappé avec un manche de pioche par la victime dans les instants qui avaient immédiatement précédé les coups mortels ; Attendu que, pour rejeter ces conclusions, l'arrêt incident énonce que les faits ne résultent pas de l'arrêt de renvoi et que l'attitude menaçante de la victime, à la supposer établie, ne pouvait être assimilée aux coups ou violences graves constitutives de l'excuse légale de provocation ; Mais attendu qu'en se prononçant seule, par des motifs qui au demeurant préjugeaient le fond, sur le degré de gravité des violences alléguées, alors que l'excuse invoquée portant sur un fait admis comme tel par la loi, devait faire l'objet d'une question posée à la Cour et au jury réunis, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé le texte précité ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 19 mars 1991, ayant condamné Lindor à 5 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la
Guyane, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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