Cour d'appel, 14 février 2008. 06/04989
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/04989
Date de décision :
14 février 2008
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R.G : 06/04989 - 06/5271
COUR D'APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 28 Novembre 2006
APPELANTE ET INTIMÉE :
SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE BEZANCOURT
MAIRIE
...
76220 BEZANCOURT
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Yves PONCET, avocat au barreau d'Evreux
INTIMÉE ET APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE GESTION DU PAYS DE BRAY (SOGEPAB)
Avenue de la Garenne
76220 GOURNAY EN BRAY
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY Y..., avoués à la Cour
assistée de Me Claudie Z..., avocat au barreau de Rouen
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ CIVILE DES PETITS BOIS
...
44000 NANTES
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me A..., avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Melle VERBEKE, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2008, où le président d'audience a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 14 Février 2008
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
La société civile des Petits Bois est propriétaire depuis 1967 de terres dites "sources de Bouchevilliers" situées sur le territoire de cette commune.
Un précédent propriétaire, M. Saint, avait passé le 1er août 1955 une convention avec la commune de Neufmarché par laquelle il autorisait le Département de Seine Maritime à occuper temporairement ce terrain en vue de la réalisation de travaux de captages et de prélèvements d'eau pour 300 m3 par jour en contrepartie d'une somme forfaitaire de 200.000 francs.
Par convention du 8 mai 1971, signée après que la Société des Petits Bois ait obtenu l'expulsion par décision du tribunal de grande instance d'Evreux d'une société chargée par le département de la réalisation d'une puits, les Syndicats d'Adduction d'Eau Potable de Bezancourt et de Neufmarché ont été autorisés à prélever 2800 m3 par jour et il a été décidé de l'installation d'un périmètre de protection immédiat. Il a en outre été convenu du versement au propriétaire d'une indemnité de 70.000 francs.
Selon contrat d'affermage intervenu en 1985, la gestion du service d'adduction en eau potable a été confiée à la Société de Gestion du Pays de Bray (Sogepab).
En 1988, le préfet de l'Eure a déclaré d'utilité publique l'institution de trois périmètres de protection réglementaires et des servitudes afférentes mais les négociations en vue du rachat du terrain par le syndicat ont échoué.
En 1994, ce dernier a entrepris la construction d'une station de traitement des eaux par micro filtration sur un terrain voisin.
Lui reprochant d'avoir alors détruit la clôture et les haies de son terrain, la société des Petits Bois, par lettre du 29 novembre 1995, a entendu résilier la convention du 8 mai 1971 avec effet au 4 juillet 1996.
La Société des Petits Bois a obtenu en référé par décision de la cour d'appel de Rouen rendue le 8 avril 2003 la désignation d'un expert en la personne de M. C... aux fins notamment d'examiner les désordres allégués par la demanderesse, de donner un avis sur le coût de la remise en état et sur le préjudice, de déterminer la valeur du terrain et de se faire communiquer les relevés des volumes d'eau prélevés et les analyses de la qualité de l'eau postérieurs à 1971.
L'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2004.
Par acte en date du 19 avril 2005, la Société des Petits Bois a assigné le Syndicat d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement de la région de Bézancourt (Saepa) aux fins de voir constater la résiliation de la convention du 8 mai 1971 avec effet au 4 juillet 1996 et de voir condamner in solidum le Saepa et la Sogepab à lui verser la somme de 641.555 €, sauf à parfaire, au titre de ses préjudices ainsi qu'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Rouen.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2006, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evreux :
- a débouté le Saepa et la Sogepab de leur exception d'incompétence,
- a dit que le tribunal de grande instance d'Evreux est compétent pour statuer sur les demandes de la société civile des Petits Bois,
- a débouté le Saepa et la Sogepab de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux dépens de l'incident,
- a renvoyé l'affaire à la mise en état du 15 janvier 2007.
Le Saepa puis la Sogepab ont interjeté successivement appel de cette décision les 13 et 27 décembre 2006 et les deux instances ont été jointes par décision du 15 mai 2007.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2008.
Prétentions et moyens des parties
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 12 avril 2007 par le Saepa, le 19 décembre 2007 par la Société des Petits Bois et le 21 décembre 2007 par la Sogepab.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.
Le Saepa sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de dire que le tribunal de grande instance d'Evreux est incompétent au profit du tribunal administratif de Rouen. Il sollicite la condamnation de la Société des Petits Bois à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Sogepab, sur son appel incident, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de dire que le tribunal de grande instance d'Evreux est incompétent au profit du tribunal administratif de Rouen et de condamner la Société des Petits Bois à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc.
La société des Petits Bois demande à la cour de dire irrecevables et mal fondés les appelants en toutes leurs demandes, de les en débouter et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Elle sollicite la condamnation du Saepa et de la Sogepab à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au cours du délibéré, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur les moyens d'office pris d'une part de ce que le juge de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur les fins de non recevoir et d'autre part de ce que la demande de réparation faite par la Société des Petits Bois au titre d'un préjudice esthétique concerne un dommage résultant de travaux publics sans pouvoir être fondée sur la résiliation de la convention du 8 mai 1971 ni sur l'emprise irrégulière, ce qui la ferait échapper ainsi à la compétence des juridictions judiciaires.
Les observations que les parties ont contradictoirement formulées sont annexées au dossier de la procédure.
Sur ce, la Cour,
Sur la nature de la convention du 8 mars 1971
Pour soutenir que cette convention n'est pas de droit privé mais constitue un contrat administratif dont l'examen échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le Saepa et la Sogepab, qui s'associe à l'argumentation du Seapa, font valoir en premier lieu que les contrats qui, sans déléguer l'exécution même d'un service public ou constituer une modalité d'exécution d'un tel service, entraînent la coopération ou la collaboration d'un tiers au fonctionnement du service public, notamment par la fourniture à l'administration les moyens nécessaires au bon fonctionnement de ce service, sont des contrats administratifs.
Toutefois, s'il n'est pas contestable que les travaux de captage d'eau potable constituent une mission de service public, il y a lieu de distinguer les contrats relatifs à l'exécution même du service public de ceux conclus pour les besoins des services publics, lesquels ne sont pas par nature des contrats administratifs, excepté s'ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun.
En l'espèce, la Société des Petits Bois, qui a seulement mis à disposition son terrain sur lequel se trouvaient des sources, n'a nullement été associée à l'exécution du service public, entièrement confiée à la Sogepab.
En second lieu, les appelantes soulignent que l'existence dans la convention litigieuse de clauses exorbitantes du droit commun ont pour effet de lui imprimer le caractère d'un contrat administratif.
Elle font état à cet égard :
- du fait que le propriétaire a accepté à titre de servitude valable tant que durera la convention qu'une partie de ses parcelles soit affectée à un périmètre de protection immédiat à la disposition des syndicats et de s'y voir interdire l'accès ;
- de ce que la Société des Petits Bois fait "son affaire personnelle de toute réclamation éventuelle dont la présente convention pourrait faire l'objet", ce qui la placerait dans une position peu favorable (le contraire d'une situation dominante selon les appelantes) ;
- de l'affirmation dans la convention de 1955, reproduite dans celle de 1971, d' "un abandon partiel de propriété" contre paiement d'une indemnité forfaitaire de 200.000 francs ce qui, dans le cadre d'un contrat de droit privé, aurait donné lieu à publication aux hypothèques ;
- du rôle prédominant du syndicat, libre de définir le programme des travaux à réaliser et les prélèvements d'eau à effectuer, et de l'acceptation par la Société des Petits Bois qu'il soit fait appel au géologue officiel pour délimiter le périmètre de protection ;
- de la définition des périmètres de protection réglementaires, qui ne correspondent à aucune catégorie contractuelle du droit privé, par un arrêté préfectoral du 4 février 1988 à la demande du syndicat, la décision administrative prévoyant que "le périmètre de protection immédiat est acquis en pleine propriété par le Saepa", ou encore de l'arrêté précédent du 16 février 1971 ayant déclaré d'utilité publique et urgente l'occupation pour une durée de trois ans des parcelles nécessaires à l'exécution d'un puits à l'emplacement des parcelles litigieuses.
Toutefois la clause exorbitante du droit commun est celle qui confère aux parties des droits ou met à leur charge des obligations par nature étrangères à celles qui sont susceptibles d'être librement consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles ou commerciales, ou qui placent l'administration dans une position de supériorité par rapport à son cocontractant privé.
Si l'expression "abandon partiel de propriété" avait été utilisée dans l'article IV de la convention de 1955 à propos de l'indemnité, il était bien précisé à l'article I que l'occupation concédée était temporaire et à l'article IV déjà cité que cet abandon résultait de l'autorisation de prélèvement d'eau.
D'autre part, il résulte également de la rédaction de la convention de 1971 que la nouvelle autorisation de prélèvement d'eau, qui remplaçait la précédente, n'était pas définitive puisque l'occupation du périmètre de protection était concédée "tant que durera la convention".
Dans ces conditions et en l'absence de réel abandon partiel de propriété, il ne peut être déduit de l'absence de publicité de la convention l'existence d'une clause exorbitante de droit commun.
La renonciation par le propriétaire à accéder à ce périmètre de sécurité n'est pas davantage exorbitante du droit commun, ni le fait de faire son affaire de toute réclamation éventuelle relative à la convention.
Par ailleurs, si la nature des travaux à effectuer par le syndicat n'était pas définie dans la convention de 1955, celle de 1971 décrit les travaux qui ont effectivement été réalisés et ne contient donc aucune clause exorbitante du droit commun de ce chef, tandis que le montant des prélèvements d'eau n'est nullement laissé à l'appréciation du syndicat mais limité de façon précise à raison de 2.800 m3 par jour maximum et de 170 m3 par heure.
Enfin l'appel à un expert extérieur tel que le géologue officiel pour déterminer le périmètre de protection ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun, étant observé par ailleurs que la convention de mai 1971 ne fait référence ni à la décision administrative de février 1971 ni à celle de 1988 qui ne pouvait avoir été prévue lors de sa conclusion.
En troisième lieu, les appelantes font valoir que les contrats de l'administration qui sont soumis à des règles provenant d'un texte législatif ou réglementaire, applicables indépendamment de la volonté des parties, sont susceptibles d'être qualifiés de contrats administratif.
A cet égard, ils soulignent que l'exploitation de l'eau répond à des schémas directeurs de gestion et d'aménagement dessinés par la loi du 3 janvier 1992 et antérieurement par la loi du 16 décembre 1964.
Ils estiment d'ailleurs que l'absence de volonté de la Société des Petits Bois de reprendre possession des parcelles litigieuses démontre le caractère non privé du contrat, puisqu'en droit privé la propriétaire aurait eu vocation à solliciter l'expulsion des occupants suite à la résiliation invoquée de la convention.
Toutefois, la Société des Petits Bois est fondée à invoquer les dispositions de l'article 642 du code civil qui lui permettent d'user à sa volonté des eaux de source situées dans son fonds, dans les limites prévues par la loi.
En l'espèce, aucune procédure d'expropriation n'a à ce jour abouti et le Saepa ne détient aucun droit exorbitant du droit commun mais seulement un droit limité et précisé par la convention de 1971.
Ainsi que l'a jugé le tribunal dans des motifs que la cour adopte pour le surplus, la convention du 8 mai 1971 constitue un contrat de droit privé.
Sur l'emprise irrégulière
A supposer que la résiliation du contrat soit acquise, ce qu'il appartiendra à la juridiction du fond d'apprécier, le maintien du Saepa et de la Sogepab sur le fonds appartenant à la société des Petits Bois est susceptible de constituer une emprise irrégulière qui relève de la compétence du juge judiciaire.
L'argumentation développée à cet égard par la Sogepab selon laquelle la convention du 8 mai 1971 ne lui est pas opposable est sans effet dès lors que l'emprise alléguée serait d'autant plus caractérisée à son égard qu'elle ne pourrait invoquer l'existence de cette convention pour justifier son intervention sur le fonds appartenant à la Société des Petits Bois.
Sur la prescription quadriennale
La Sogepab fait valoir que l'action tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait d'une emprise irrégulière doit être engagée dans le délai de la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi no68-1250 du 31 décembre 1968.
Toutefois la cour, qui statue sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, n'est compétente que dans les limites fixées par l'article 771 du code de procédure civile et ne peut examiner les demandes relatives à des fins de non-recevoir telles que la prescription, qui ne font pas partie des exceptions de procédure ni des incidents mettant fin à l'instance visés par les articles 384 et 385 du code de procédure civile.
Si la société Sogepab fait valoir que le juge de la mise en état ou la cour sur appel de ses décisions doivent trancher toute contestation dont dépend la compétence, l'appréciation de la compétence ne dépend nullement en l'espèce de celle de la prescription.
La cour se déclarera incompétente pour statuer de ce chef au profit de la juridiction du fond.
Sur le préjudice esthétique
Si les demandes de réparation de son préjudice par la Société des Petits Bois sont pour la plupart faites sur le fondement de la résiliation de la convention du 8 mai 1971 d'une part et de l'emprise irrégulière d'autre part, il n'en est pas de même de la demande visant à obtenir réparation d'un préjudice esthétique à hauteur de 30.000 €, puisque ce préjudice est défini dans l'assignation introductive d'instance comme "la perte de valeur de la propriété de la Société des Petits Bois du fait de la construction d'un bâtiment industriel dans l'écrin de verdure des sources de Bouchevilliers et dans un périmètre classé".
Il est constant que ce bâtiment, qui abrite une station de traitement d'eau par micro-filtration, a été construit sur un terrain voisin, puisque la Société des Petits Bois précise elle-même que ce terrain appartenait à l'époque aux consorts D....
Le préjudice esthétique allégué constitue en conséquence un dommage résultant de travaux publics, qui échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le Saepa et la Sogepab seront déboutés de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles et seront condamnés in solidum à payer à la Société des Petits Bois une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande relative à la prescription au profit de la juridiction du fonds,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Saepa et la Sogepab de leur exception d'incompétence sur les demandes de la Société des Petits Bois faite sur le fondement de la résiliation de la convention du 8 mai 1971 et de l'emprise irrégulière,
L'infirmant pour le surplus,
Déclare le tribunal de grande instance d'Evreux incompétent pour statuer sur la demande de la Société des Petits Bois en réparation du préjudice esthétique résultant de travaux publics sur un fonds voisin,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce dernier chef,
Déclare le tribunal de grande instance d'Evreux compétent pour statuer sur les autres demandes de la Société des Petits Bois,
Y ajoutant,
Déboute le Saepa et la Sogepab de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum le Saepa et la Sogepab à payer à la Société des Petits Bois une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le Saepa et la Sogepab à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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