Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 26/ 07/ 2012
***
No MINUTE : 12/ 666
No RG : 12/ 02747
Ordonnance (No 12/ 00185)
rendue le 05 Avril 2012
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : CG/ LL
APPELANTE
Madame Julie X...
née le 01 Avril 1983 à BETHUNE (62)
demeurant ...
représentée par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 12/ 04349 du 22/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Thomas Y...
né le 11 Août 1979 à HAZEBROUCK
demeurant ...
représenté par Me Michel GRASSET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Juin 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile NOLIN-FAIT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Guillaume DELETANG, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Thomas Y...et Julie X...ont contracté mariage le 12 juin 2004 à Hazebrouck (Nord)
Quatre enfants sont issus de leur union :
- Mattéo, né le 24 janvier 2002
- Mélouna, née le 30 octobre 2003
- Masaline, née le 2 novembre 2007
- Mahé, né le 6 mai 2009.
Thomas Y...a présenté le 13 décembre 2011, une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 5 avril 2012, le juge aux affaires familiales de Dunkerque a constaté que les époux, chacun assisté de son conseil, avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à ladite ordonnance, autorisé les époux à introduire l'instance, et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir :
- dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs
-fixé la résidence des enfants en alternance, avec changement le vendredi sortie des classes ou 18h
- maintenu cette alternance pour les petites vacances scolaires, sauf les vacances de Noël
-dit que les enfants résideraient chez la mère la première moitié des vacances de Noël, ainsi que les premières quinzaines des mois de juillet et d'août les années paires, et inversement les années impaires
-dit que les enfants résideraient chez le père la seconde moitié des vacances de Noël, ainsi que les secondes quinzaines des mois de juillet et d'août les années paires et inversement les années impaires ;
- dit n'y avoir lieu à fixer une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
-ordonné une enquête sociale
Julie X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 10 mai 2012. Elle a déposé le 14 mai une requête afin d'assigner la partie adverse à jour fixe.
Sa requête a été favorablement accueillie, et l'affaire fixée au 22 juin 2012.
Assigné à sa personne le 25 mai 2012, Thomas Y...a constitué avocat le 12 juin 2012.
Dans ses conclusions déposées le 21 juin 2012, Julie X...expose que depuis la séparation du couple en décembre 2010, les enfants ont toujours résidé avec elle, sauf pour la période du 8 juillet au 22 août 2011, où le père les a pris avec lui parce qu'elle était très déprimée.
Thomas Y...a sollicité devant le magistrat conciliateur la résidence des enfants. Mais il n'a pas la disponibilité de son épouse qui n'exerce pour l'heure aucune profession, alors que lui travaille de 6 ou 7 heures du matin jusqu'au début de l'après midi.
L'enquêtrice sociale désignée par le premier juge, a pu aider les parents à trouver un accord sur la résidence des enfants. Aux termes de cet accord, la résidence des enfants reste fixée chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, du vendredi 16 h 30 sortie des classes au dimanche soir 20 h après le repas, ainsi que tous les milieux de semaine du mardi 16h 30 au jeudi 8h30 à l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Les enfants seront désormais scolarisés à Borré.
Elle demande par ailleurs que le père contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 80 €/ mois et par enfant.
Thomas Y...sera condamné à tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions du 21 juin 2012, Thomas Y...demande à la Cour d'entériner l'accord intervenu entre les parties par l'entremise de l'enquêtrice sociale.
En revanche, il sollicite la confirmation de la décision entreprise quant à l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, car il estime qu'il prendra en charge financièrement ses enfants une grande partie de la semaine et plusieurs week-ends par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.
Au fond
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement.
Aux termes de l'article 373-2-6 du Code Civil, le Juge aux affaires familiales doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs.
L'article 373-2-7 du Code Civil rajoute que les parents peuvent saisir le Juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Le juge homologue la convention, sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement n'a pas été donné librement.
En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête sociale que dans les faits, la résidence alternée ordonnée par le magistrat conciliateur ne s'est pas mise en place. Les enfants sont restés au domicile maternel.
En cours d'enquête, les parents, pareillement attachés à leurs enfants et présentant l'un et l'autre d'indéniables capacités éducatives, sont parvenus à un accord pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile maternel et qu'il soit accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi à tous les milieux de semaine.
Il convient d'entériner l'accord des parties sur ces modalités d'exercice de l'autorité parentale, qui est conforme à l'intérêt des enfants.
Sur la scolarisation des enfants à Borré
Julie X...formule cette demande et Thomas Y...ne conclut pas sur ce point. Dans la mesure où les enfants résident principalement au domicile maternel situé à Borré, et que les deux aînés ont été perturbés par la séparation des parents, au point qu'ils doivent redoubler cette année, il convient de faciliter leur quotidien et autoriser la mère à les scolariser dans l'école la plus proche de leur lieu de vie.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.
La situation des parties s'analyse au jour de la demande.
Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.
Julie X...travaillait dans une brasserie à temps partiel (24 heures hebdomadaires) et percevait à ce titre une rémunération à hauteur de 709 €. Elle a interrompu son activité de par une affection de longue durée. En début d'année 2012, les indemnités journalières qu'elle percevait s'établissaient à la somme de 24. 55 €/ jour. En février 2012, elle devait reprendre son emploi en mi-temps thérapeutique, mais elle a abandonné son poste. Son employeur envisageait son licenciement (cf : courriers des 3, 17 et 29 février 2012)
Elle bénéficie de prestations versées par la Caisse d'allocations familiales du Nord se décomposant ainsi que suit : allocations familiales : 609. 25 €, Paje : 180. 62 €, Actipaje : 141. 62 €, et allocation de logement : 121. 41 €, soit au total 1052. 90 €.
Elle fait état d'un loyer : 875 €, en ce compris 25 € de charges, et des mensualités Gaz de France : 179 €
L'enquête sociale révèle qu'elle vit avec un certain Hugues Z...et le fils de ce dernier âgé de 14 ans. Son compagnon a le projet de développer une activité de commercial dans une entreprise de production.
Thomas Y...a travaillé comme ouvrier d'abattoir jusqu'au mois de mai 2012, date à laquelle la société a fermé. Ses revenus s'établissaient en moyenne à la somme de 1280 € (en 2010, heures supplémentaires comprises) et à celle de 1250 € en début d'année 2012. Il travaille désormais en Belgique. Ses revenus sont inconnus.
Il vit avec une compagne et le fils de cette dernière, âgé de 7 ans. Cette personne bénéficie d'un contrat d'insertion.
Le couple assume les charges suivantes : loyer : 680 €, un crédit : 221. 88 €, les mensualités EDF : 145 €, et les cotisations d'assurances habitation, responsabilité civile et véhicule : 79. 58 €.
Au vu de la situation financière des parents, de l'âge des enfants (10, 8 ans et demis, 4 ans et demis, 4 ans), et du fait que le droit de visite du père est particulièrement large, ce dernier sera condamné à payer à Julie X...la somme de 160 €, soit 40 €/ mois et par enfant.
Sur l'injonction à rencontrer un médiateur
Les parties ont administré la preuve qu'elles étaient capables d'entretenir un dialogue constructif dans l'intérêt de leurs enfants. Toutefois elles ne sont pas parvenues à un accord total. L'enquête sociale révèle également des difficultés liées à l'arrivée de nouveaux compagnons. Une certaine maturation semble encore nécessaire à l'enquêtrice sociale afin d'abandonner les griefs anciens et calmer la souffrance de la séparation.
Il apparaît donc qu'une mesure de médiation pourrait permettre de prévenir d'éventuels conflits par l'éducation des parents à la construction d'une communication de qualité au bénéfice de leurs quatre enfants.
Il sera donc enjoint les parties à rencontrer un médiateur, comme il sera dit au dispositif.
Les dépens
L'accord trouvé par les parties et l'intérêt familial du litige commandent que les dépens soient partagés par moitié, étant ici rappelé qu'il n'est pas statué sur les dépens au stade de l'ordonnance de non conciliation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,
En la forme
Reçoit l'appel,
Au fond
Infirme la décision entreprise sur les mesures provisoires, sauf l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
Et statuant à nouveau,
Vu l'accord intervenu entre les parties,
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile maternel,
Accorde au père un droit de visite et d'hébergement qui, sauf meilleur accord entre les parties, sera réglementé ainsi que suit :
- les première, troisième et cinquième fins de semaines du vendredi 16h30 sortie des classes au dimanche 20 heures après le repas
-tous les milieux de semaine, du mardi 16h 30 sortie d'école au jeudi matin 8h 30 rentrée des classes
-la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires
à charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants ou les faire chercher et ramener par tout tiers digne de confiance, à ses frais,
Par dérogation à ce calendrier, dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères avec leur père, et celui de la fête des mères avec leur mère,
Dit que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période,
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après la sortie d'école ou à l'issue de la première journée de sa période de vacances, il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée, sauf accord contraire des parties,
Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir du vendredi sortie des classes lorsque les vacances débuteront le vendredi soir et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants devant être de retour au domicile du parent chez lequel ils résident, le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,
Rappelle que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est sanctionné par l'article 227-5 du Code Pénal, et que toute personne qui transfère son domicile dans un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, sans notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfant un droit de visite et d'hébergement, est passible des pénalités prévues par l'article 227-6 du même code,
Autorise Julie X...à inscrire les enfants à l'école de Borré,
Fixe à la somme de 160 € la contribution due par Thomas Y...à Julie X...pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 40 €/ mois et par enfant,
Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile,
Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué,
Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date du jugement et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu à la date du jugement
Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension,
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du tiers débiteur
-procédure de recouvrement public des pensions alimentaires
-recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier
Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code,
Vu l'article 373-2-10 du Code Civil,
Enjoint les parties à rencontrer
BEFFROIS MEDIATION FAMILIALE
BP 10 487
59 022 LILLE CEDEX
Qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAIT C. GAUDINO