Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/96
N° RG 23/07193
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLNB
[X] [I]
C/
CPAM DU [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2025
à :
- Monsieur [X] [I]
- Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 11 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01099.
APPELANT
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM DU [Localité 3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [I], occupant un emploi de maçon a été victime le 1er février 2017 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] l'a déclaré consolidé à la date du 22 mars 2020 puis a fixé le 15 mai 2020 à 15 % son taux d'incapacité permanente partielle.
La commission médicale de recours amiable ayant maintenu le 26 novembre 2020 ce taux d'incapacité permanente partielle, M. [I] a saisi le 26 octobre 2020 un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté M. [I] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [I] en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Lors de l'audience du 15 janvier 2025, il a demandé à la cour de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 20 %, en soutenant que le rapport d'évaluation de son taux d'incapacité du médecin-conseil ne retient pas de point douloureux alors que les certificats médicaux des 6/11/2018 et 11/12/2018 en font état. Il s'est prévalu également du certificat médical du 24/05/2023 qui retient une limitation des amplitudes du poignet en extension et en flexion pour soutenir que son taux d'incapacité permanente partielle doit être réévalué.
Tout en soutenant oralement ses conclusions réceptionnées par le greffe le 3 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a argué qu'il convient de se placer au 22 mars 2020 pour apprécier les séquelles, soulignant que l'assuré a été victime d'un second accident du travail survenu sur le même membre supérieur droit le 02/05/2023, et que les certificats médicaux versés aux débats par l'appelant sont inopérants à justifier une réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle pour être soit antérieurs soit très postérieurs à la consolidation.
MOTIFS
Pour débouter M. [I] de ses demandes, les premiers juges ont retenu essentiellement que M. [I] ne produit pas d'éléments médicaux qui n'auraient pas déjà été étudiés par le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable de nature à remettre en cause leurs conclusions médicales concordantes.
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
En l'espèce, le rapport du médecin-conseil de la caisse évalue le taux d'incapacité permanente partielle travail à 15 % en précisant que le certificat médical initial daté du 01/02/2017 mentionne une fracture comminutive du radius distal droit opérée, que la date de consolidation est celle du 22 mars 2020 et que les séquelles du poignet droit opéré, traitée par ostéosynthèse, sont caractérisées par une raideur résiduelle en flexion-extension chez un droitier.
Ce rapport reprend l'anamnèse et notamment les éléments de:
* la radiographie du 23 avril 2018 mettant en évidence un 'important pincement interligne art radio carpien avec ostéosclérose sous chondrale de la tête radiale témoignant d'un remaniement dégénératif' ainsi qu'un 'petit ossicule au niveau du styloïde cubitale compatible avec une fracture non consolidée',
* du TDM du 27/07/2018 du poignet droit montant un 'morceau de vis du tiers inférieur du radius', 'aspect remanié, dégénératif radio carpienne et ostéophytose débutante de la partie dorsale du semi lunaire',
et mentionne comme doléances: 'raideur du poignet droit'.
Lors de son examen, le médecin-conseil a constaté:
'* raideur du poignet droit dominant dans tous les plans,
* à l'examen des mouvements en passif:
- flexion (normale 80°): 40°,
- extension (normale 45°): 30°,
- inclinaison radiale (normale 15°): 5°,
- inclinaison ulnaire :' (non renseigné)
- pronation (coude au corps, normale 70°): 70°,
- supination (coude au corps, normale 85°): 80°,
* point douloureux: non,
* inspection: non,
* atrophie: non,
* laxité: examen normal en ses trois éléments'.
Il retient au titre des séquelles 'une raideur résiduelle en flexion-extension chez un droitier avec un reclassement professionnel à envisager'.
Les éléments médicaux que M. [I] verse aux débats ne contredisent pas ces éléments en ce que les certificats médicaux datés des 06/11/2018 et 11/12/2018 sont antérieurs à la date de consolidation, et le certificat médical du 4 mai 2023, est postérieur de plus de trois ans à la date de consolidation.
Ces éléments médicaux sont effectivement inopérants à établir la nature des séquelles à la date du 22 mars 2020.
Par contre, le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles mentionne en son chapitre 1.1.2 que les atteintes des fonctions articulaires sont caractérisées par le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur quelle qu'en soit la cause.
S'agissant de la mobilité du poignet, il précise que des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable et que les données de référence à retenir pour une mobilité normale sont les suivantes:
* flexion: 80°,
* extension active: 45°,
* extension passive: 70° à 80°,
* abduction (inclinaison radiale): 15°,
* adduction (inclinaison cubitale): 40°.
Il propose pour un blocage du poignet:
- en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, pour le membre dominant un taux de 15 %,
- et en flexion sans troubles importants de la prono-supination, un taux de 35 %.
En l'espèce, le médecin-conseil a retenu le taux proposé par ce barème indicatif pour la rectitude sans atteinte de la prono-supination, alors qu'il a constaté lors de son examen clinique pour la flexion une mobilité de moitié au regard de la normale et en extension un écart de 10° en deçà de la norme.
Eu égard à l'âge de M. [I] à la date de consolidation (29 ans pour être né le 24/08/1990), à la nature des séquelles affectant son poignet droit (du membre dominant) la raideur résiduelle en flexion-extension, le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % n'est donc pas justifié, et doit être porté comme demandé par l'assuré à 20 %.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé.
Succombant en cause d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés y ajoutant,
- Fixe à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [I] résultant de son accident du travail survenu le 1er février 2017,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] en entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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