Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° T 15-23.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Comptoir marseillais de bourse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. B... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Comptoir marseillais de bourse, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir marseillais de bourse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptoir marseillais de bourse ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. V... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir marseillais de bourse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. V... ;
AUX MOTIFS QUE le contrat conclu entre les parties comprend la clause suivante à l'article 9 intitulé « contestations » : « Avant toute autre action, les parties conviennent de recourir à l'arbitrage du Conseil régional de l'Ordre des architectes qui interviendra en qualité d'amiable compositeur. Le présent contrat est soumis à la juridiction des tribunaux de Marseille » ; que ce contrat n'est pas daté, mais que son exécution est intervenue avant le 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'arbitrage résultant du décret du 13 janvier 2011, dès lors que les opérations de réception ont eu lieu le 7 novembre 2007 au vu des indications relevées par l'expert judiciaire dans son rapport ; qu'il est donc soumis aux dispositions antérieures à ce décret ; que l'article 1442 ancien du code de procédure civile dispose que la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 1448 ancien dudit code qu'en présence d'une convention d'arbitrage, la juridiction de l'Etat qui aurait été saisie, doit se déclarer incompétente, sauf si la convention est manifestement nulle ; que la clause insérée dans la convention liant les parties fait à la fois référence au recours à l'arbitrage et à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'eu égard à la mention de cette compétence et à l'utilisation des termes « avant toute autre action », qui sont incompatibles avec la procédure d'arbitrage, la clause doit s'interpréter conformément à l'article 1157 du code civil, comme ayant institué une procédure de conciliation préalable auprès du conseil régional de l'ordre des architectes, et non comme une clause compromissoire, étant souligné que l'analyse de la clause faite par l'ordre ne saurait s'imposer à la cour ; que le bien fondé du moyen tiré de la nullité de la clause compromissoire invoqué par M. V... en cause d'appel et recevable en tant que tel, n'a donc pas lieu d'être examiné ; que M. V... justifie par ailleurs par la production du courrier que lui a adressé le conseil régional de l'ordre des architectes le 11 avril 2008, qu'il avait saisi celui-ci préalablement à l'engagement de la procédure devant le tribunal de grande instance de Marseille, et qu'il lui a été opposé un refus de saisine par suite d'une analyse erronée de la clause litigieuse ; qu'il s'ensuit que la société Comptoir Marseillais de Bourse ne peut utilement opposer à M. V... la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes et que la demande de M. V... doit être déclarée recevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une clause de conciliation est insérée dans une convention, les parties ne peuvent saisir le juge sans avoir préalablement soumis leur différend au conciliateur, cette fin de non-recevoir s'imposant au juge sans régularisation possible en cours d'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat conclu entre les parties comportait un article 9 intitulé « contestations », selon lequel « avant toute autre action, les parties conviennent de recourir à l'arbitrage du conseil régional de l'ordre des architectes qui interviendra en qualité d'amiable compositeur » ; qu'en estimant que, bien que le conseil régional de l'ordre des architectes ne se soit pas prononcé sur les demandes de M. V..., celui-ci était recevable à les soumettre directement à l'examen du juge, au motif que « Monsieur V... justifie (
) par la production du courrier que lui a adressé le Conseil régional de l'ordre des architectes le 11 avril 2008, qu'il avait saisi celui-ci préalablement à l'engagement de la procédure devant le tribunal de grande instance de Marseille, et qu'il lui a été opposé un refus de saisine par suite d'une analyse erronée de la clause litigieuse » (arrêt attaqué, p. 4, avant dernier alinéa), sans constater que M. V... avait régulièrement saisi le conseil régional de l'ordre des architectes d'une demande de conciliation, la cour d'appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 10 janvier 2014, p. 7, alinéa 9), la société Comptoir Marseillais de Bourse faisait valoir que M. V... n'avait « jamais saisi l'Ordre des architectes pour solliciter son "avis d'amiable compositeur" » ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si M. V... avait effectivement saisi le conseil régional de l'ordre des architectes dans les termes de la clause instituant la procédure de conciliation préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 du code de procédure civile et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Comptoir Marseillais de Bourse à payer à M. V... la somme de 15.936,70 € au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE M. V... sollicite paiement de trois factures, une facture du 10 octobre 2007 d'un montant de 4.963,40 € TTC relative à la direction de l'exécution des contrats de travaux, une facture du 21 novembre 2007 d'un montant de 4.784 € TTC relative à la direction de l'exécution des contrats de travaux et une facture du 21 novembre 2007 d'un montant de 6.189,30 € TTC relative au dossier de projet de conception générale ; que le contrat conclu entre les parties prévoyait que les honoraires de M. V... seraient calculés sur la base de 11,50% du montant HT des travaux, avec réajustement en fonction du montant réel des travaux si, lors de la passation des marchés de travaux avec les entreprises, ce montant s'avérait supérieur au montant estimé, soit 300.325 € HT et que le maître d'ouvrage acceptait ces dépassements ; que la société Comptoir Marseillais de Bourse ne conteste pas ne pas s'être acquittée de ces sommes ; qu'elle ne peut utilement opposer à M. V... le fait qu'il n'aurait pas rempli complètement sa mission de suivi du chantier et de gestion du paiement des entreprises, ni davantage le fait qu'il n'aurait pas achevé cette mission faute d'avoir procédé aux opérations de réception, d'avoir émis des réserves alors qu'il l'aurait fallu et de justifier avoir effectué des diligences pour obtenir la levée des réserves ; qu'en effet, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et qu'il résulte de l'expertise judiciaire de M. N... que les comptes rendus de réunions de chantier montrent que M. V... a été vigilant dans le suivi du chantier et a assuré sa mission dans toutes les phases d'exécution des travaux malgré les difficultés rencontrées, eu égard notamment au retard occasionné par la délivrance tardive du permis de stationnement, puis par le retard dans l'élaboration des plans de structure pour la réalisation des reprises en sous-oeuvre et de la gaine ascenseur, et enfin par la validation tardive des dispositions techniques de la part du bureau de contrôle, que les factures visées par M. V... relatives aux travaux de M. A... pour un montant de 295.211,17 € TTC et réglées par le maître d'ouvrage, sont conformes à la réalité et à la valeur des travaux effectivement exécutés, que le montant total des travaux exécutés s'élève à la somme de 446.586,73 € HT, ce qui correspond aux travaux commandés par le maître d'ouvrage, exécutés par les différentes entreprises sur la base de factures dûment vérifiées et visées par M. V..., que ce montant ne tient pas compte des travaux non facturés, des retenues de garantie non libérées et des retenues diverses au titre des inachèvements, notamment ceux imputables à M. A..., que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 7 novembre 2007 et que ces réserves ont été réitérées dans un procès-verbal de réunion de chantier établi par M. V... le 19 décembre 2007, concernant notamment les lots de M. A..., après que celui-ci ait interrompu l'exécution et la finition de ses travaux, que M. A... a refusé de revenir sur le chantier en raison d'un litige financier avec le maître d'ouvrage, M. A... n'acceptant pas de consentir à un rabais sollicité par ce dernier à hauteur de 30.122,15 € TTC en compensation du retard pris par ses travaux, qu'au regard des clauses contractuelles, les pénalités de retard susceptibles d'être appliquées à M. A... pouvaient être fixées à la somme de 11.380,05 € TTC et qu'il restait dû à cette entreprise la somme de 30.044,89 € TTC au regard des factures émises si les travaux avaient été achevés par celui-ci, et que les griefs de la société Comptoir Marseillais de Bourse à l'encontre de M. A... étaient fondés mais qu'il s'agissait de défauts de finition et d'inachèvements, qui auraient dû être solutionnés si M. A... avait accepté de lever les réserves et notamment les dispositions peu opportunes relatives au positionnement de certains interrupteurs non relevées en cours de chantier par M. V... mais mentionnés au titre des réserves ; qu'il s'ensuit que M. V... a accompli l'intégralité de sa mission, tant concernant le suivi du chantier, la validation des situations de travaux, que l'assistance aux opérations de réception et de levée des réserves ; que la société Comptoir Marseillais de Bourse ne peut davantage fonder son refus de paiement sur l'existence de fautes qui auraient été commises par M. V... dans l'exécution de sa mission ; qu'en effet, si l'expert judiciaire a relevé que M. V... avait déposé tardivement les demandes d'autorisations administratives (15 mai 2007) par rapport à la date de passation des marchés (21 mai 2007), et qu'il avait été trop optimiste en établissant un délai d'exécution de dix-sept semaines pour réaliser des travaux de plus de 400.000 € au surplus pendant la période estivale, il a également souligné le long délai d'instruction et la délivrance tardive par l'administration de l'autorisation de stationnement, aucun élément ne permettant par ailleurs de retenir que M. V... aurait manqué à son obligation de conseil sur ce point ; que M. N... a de même relevé que si la masse des travaux a été augmentée par rapport à l'estimation initiale, une première fois au stade de la concrétisation des marchés puis en cours de chantier, passant de 300.325 € HT à 400.306,99 € HT puis à 446.586,73 € HT, cela est résulté de l'élaboration du projet selon le programme défini par le maître de l'ouvrage, qui a accepté la signature des marchés intégrant l'augmentation ; qu'également, que si le chantier a connu un retard significatif, la date initiale de fin de chantier ayant été fixée au 14 septembre 2007, le retard concernait principalement les travaux de M. A..., et que M. V... a pris les dispositions les mieux adaptées au coup par coup pour tenter d'organiser l'avancement des travaux et limiter les conséquences préjudiciables du retard ; qu'aucune faute susceptible par sa gravité, de fonder une exception d'inexécution n'est donc établie à l'encontre de M. V... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'architecte ne peut prétendre au paiement du solde de ses honoraires s'il n'a qu'imparfaitement rempli sa mission ; qu'ayant constaté que « l'expert judiciaire a relevé que Monsieur V... avait déposé tardivement les demandes d'autorisations administratives (15 mai 2007) par rapport à la date de passation des marchés (21 mai 2007), et qu'il avait été trop optimiste en établissant un délai d'exécution de 17 semaines pour réaliser des travaux de plus de 400 000 euros au surplus pendant la période estivale » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), d'où il résultait que l'architecte n'avait pas convenablement accompli l'intégralité de sa mission, la cour d'appel, en affirmant par ailleurs qu'il avait « accompli l'intégralité de sa mission, tant concernant le suivi du chantier, la validation des situations de travaux, que l'assistance aux opérations de réception et de levée des réserves » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2) de sorte qu'il était fondé à percevoir le solde de ses honoraires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que M. V... avait satisfait à son obligation de conseil (arrêt attaqué, p. 6 alinéa 4) tout en relevant qu'il avait déposé tardivement les demandes d'autorisation administratives nécessaires à l'exécution des travaux (ibid.), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.