Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00615 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBY5
Monsieur [K] [L]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [R] [A] [P][D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [H] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [H] [V] [I] épouse [H] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 26 Novembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée le 21 mai 2024 par Monsieur [K] [H] [C] à l'encontre de la même ordonnance du juge de la mise en état, enregistrée sous les références RG-24-615 ;
"REJETONS la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de Messieurs [R] [W][X] et [G] [Y] [T] ;
REJETONS les demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées par les demandeurs ;
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 11 Mars 2024 pour conclusions au fond des défendeurs ;
RESERVONS les dépens. "
Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 10 juin 2024 ;
Vu la constitution des intimés, en date du 6 juin 2024 pour Madame [E] [H] [V] [I] ; du 11 juin 2024 pour Monsieur [M] [H] [C] et du 10 juillet pour Monsieur [H] [S] et Monsieur [G] [Y] [T];
Vu les conclusions d'appelant n° 1, déposées le 9 juillet 2024 par Monsieur [K] [H] [C] ;
Vu les conclusions des intimés, remises respectivement le 15 juillet par Monsieur et Madame [H] [C] et le 17 juillet 2024 par Monsieur [K] [H] [C], intimés ;
Vu l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel en date du 6 août 2024, invitant les parties à présenter leurs observations à propos de l'absence de signification de la déclaration d'appel délivrée par l'appelant et en l'absence de signification de ses conclusions aux intimés, M. [R] [A] [Z] et M.[U] [T], dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 10 juin 2024.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 17 septembre 2024 ;
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [K] [H] [C] :
Selon les prescriptions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de
la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du même code prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, l'avis à bref délai a été adressé aux parties le 10 juin 2024. Monsieur [K] [H] [C] devait signifier celle-ci aux intimés au plus tard le 20 juin 2024.
Or, il n'a signifié la déclaration d'appel à Monsieur et Madame [H] [C] que le 10 juillet 2024, soit au-delà du délai de dix jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile alors que les intimés n'étaient pas constitués avant cette date.
La caducité partielle est donc encourue à leur égard.
Afin de vérifier si la caducité totale de la déclaration d'appel est encourue, il est nécessaire de vérifier si le litige soumis à la cour est indivisible.
En l'espèce, le dispositif de l'ordonnance querellée a seulement rejeté la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de Messieurs [R] [W][X] et [G] [Y] [T].
Cela implique que l'appel est indivisible compte tenu de la dévolution de l'appel résultant de la déclaration d'appel de Monsieur [K] [H] [C] ainsi rédigée :
" Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce le juge de la mise en état a: Objet/Portée de l'appel : REJETER la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de Messieurs [R] [H] [S] et [G] [Y] [T] - REJETER les demandes de paiement des sommes au titre de l'article 700 du CPC formulées par Mr [H] [S] et Mr [Y] [T] - REJETER les demandes de paiement de somme au titre de l'article 700 du CPC formulées par les demandeurs - RENVOYER la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 11 mars 2024 pour conclusions au fond des défendeurs - RESERVER les dépens. "
La caducité totale de la déclaration d'appel doit être prononcée.
L'appelant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre,statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel de Monsieur [K] [H] [C], enregistrée sous les références RG-24-615 ;
DISONS que l'appelant supportera les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 26 Novembre 2024 à :
Me Nicole COHEN, vestiaire : 131
Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, vestiaire : 129
Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, vestiaire : 79
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