Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-17.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.349

Date de décision :

18 décembre 2001

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jack Y..., 2 / Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 2000 par le tribunal d'instance de Mortain, au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant La Roche, 35133 Luitre, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la prise de possession des lieux était intervenue en avril 1995, que les époux Y... avaient payé 95 % de la facture, conservant comme prévu au contrat une retenue de 5 %, qu'ils n'avaient jamais informé l'entrepreneur de l'existence de désordres, ni demandé de procéder à des travaux de remise en état avant leur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 16 janvier 1997 soit près de 2 ans après la fin des travaux et qu'en outre ils n'avaient donné aucune réponse au courrier de relance de M. Z... du 30 septembre 1996 ni à la sommation de payer du 25 octobre 1996 et n'avaient fait état d'aucune réclamation à ces occasions, le Tribunal a pu en déduire que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite et que la garantie de parfait achèvement, dont relevaient les désordres allégués, apparents et esthétiques, ne pouvait plus être mise en oeuvre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Condamne les époux Y... à payer une amende civile de 1 500 euros ou 9 839,36 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz