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Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2024. 2419194

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419194

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme H I pour son compte et celui de ses enfants D, F, A, G, E et B J I représentée par Me Cabioch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) de lui délivrer un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de visa et celle de ses enfants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est réfugiée seule avec ses enfants en Iran pays duquel elle risque d'être expulsée à tout moment vers l'Afghanistan ; - la condition d'utilité est satisfaite dès lors qu'elle établit ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous malgré son courriel du 15 novembre 2024 en raison de l'expiration de la validité des passeports de la famille, seule une convocation pouvant permettre de remédier à cette situation ; - il n'existe pour l'instant aucune décision administrative qui ferait obstacle à sa demande et aucun élément de légalité se rapportant à sa demande ne peut faire l'objet d'une contestation sérieuse. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande de visa de Mme H I est présenté afin de venir rejoindre, avec ses cinq enfants, sa sœur, Mme C B, née, le 5 mai 1985 qui réside en France et se propose de l'héberger. Si la requérante soutient ne pas pouvoir obtenir de rendez-vous pour déposer son dossier auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran elle ne précise pas depuis combien de temps elle serait confrontée à cette situation avant que soit adressée le courriel du 15 novembre 2024 auxdites autorités alors qu'elle reconnaît qu'il s'agit d'un problème de péremption des passeports de la famille depuis le 22 février 2022. Ainsi, nonobstant la présence de la requérante et de ses enfants en Iran, dont les conditions de vie ne sont pas précisées au-delà de considérations générales sur la situation actuelle de ce pays, l'intéressée, qui ne dispose pas d'un droit à venir rejoindre sa sœur en France, fût-elle titulaire du statut de réfugiée, ne démontre pas l'impérieuse nécessité pour elle d'enjoindre à l'autorité consulaire de s'autosaisir de ce dossier avant qu'elle fasse naître un refus, à tout le moins implicite, de convocation à la suite du courriel du 15 novembre 2024. Par suite, la demande présentée par Mme H I ne peut qu'être rejetée en l'absence d'urgence justifiée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme H I est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H I. Fait à Nantes, le 11 décembre 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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