Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/01305
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01305
Date de décision :
15 mai 2008
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COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 15 Mai 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Dominique X...
C /
Sidonie Y...
RG N : 07 / 01305
Aide juridictionnelle-A R R E T No 442 / 08
Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Dominique X...
né le 30 Juillet 1952 à AGEN (47000)
de nationalité française
demeurant ...
11500 QUILLAN
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me Olivier O'KELLY, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004519 du 16 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 27 Juillet 2007, enregistrée sous le no 07 / 491
D'une part,
ET :
Madame Sidonie Y...
née le 14 Août 1955 à KINZOUNDOU CONGO
de nationalité française
sans emploi
demeurant...
47000 AGEN
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Alain MIRANDA, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004432 du 23 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* * *
Des relations ayant existé entre Dominique X... et Sidonie Y... sont nés trois enfants reconnus par les deux parents : Eric, le 07 septembre 1983, Jean Marie le 17 mai 1987 et Luc le 11 août 1990. A la suite de la séparation, Dominique X... était condamné à payer une contribution mensuelle pour sa part contributive à l'entretien des trois enfants dont le montant n'était pas payé, et qui entraînait des condamnations pénales tant à l'encontre du père que de son employeur.
Saisi par Dominique X... en suppression de toute contribution pour les deux derniers enfants, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN dans un jugement rendu le 27 juillet 2007 déboutait le demandeur de ses prétentions et Sidonie Y... de sa demande reconventionnelle en augmentation de cette contribution.
Par déclaration en date du 27 août 2007, Dominique X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 08 février 2008, il soutient qu'en considération de sa situation actuelle très difficile, il doit être déchargé de toute contribution ou, à titre subsidiaire, que celle-ci ne saurait excéder la somme mensuelle de 50 €. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens.
Dans ses dernières écritures déposées le 14 mars 2008, Sidonie Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé.
SUR QUOI,
Attendu qu'en application de l'article 371-2 du Code Civil, le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle doit contribuer à son entretien en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent ;
Attendu qu'en l'état de la procédure, Dominique X... est condamné au paiement d'une somme mensuelle de 250 € pour les deux derniers enfants en application d'un jugement rendu le 05 juillet 2005 par le Juge aux Affaires Familiales au tribunal de grande instance d'AGEN ;
Que pour conclure à la suppression de toute pension ou à la fixation éventuelle de celle-ci à 50 € par mois, l'appelant explique que l'entreprise qui l'employait et dont il était le gérant BAZAR DES VERGERS a été mise en liquidation judiciaire le 18 juin 2006, qu'il ne perçoit ainsi que le RMI ; que depuis le jugement déféré, il est hébergé en logement de coordination thérapeutique à PERPIGNAN et que son état de santé s'étant dégradé, il perçoit l'AAH de 621 € par mois ; que le budget établi par l'assistante sociale qui le suit ne lui laisse qu'une excédent mensuel de 30 € compte tenu des dettes fiscales ; qu'ainsi, il doit être fait droit à ses demandes
Mais attendu que Sidonie Y... fait justement remarquer :
Que Dominique X... a manifesté la plus mauvaise volonté dans le paiement de la prestation paternelle mise à sa charge, qu'il a fait l'objet de deux condamnations pour abandon de famille malgré un ajournement, que l'entreprise qu'il dirigeait a aussi été condamnée,
Que lorsque le jugement du 05 juillet 2005 était rendu, Dominique X... ne percevait que le RMI (463, 06 €) soit une somme mensuelle inférieure à celle qu'il dit percevoir maintenant,
Que les sociétés qu'il dirigeaient étaient déjà en liquidation judiciaire en 2005 et que le montant des dettes fiscales était aussi connu,
Que le rapport du liquidateur mentionne que Dominique X... n'a pas participé au bon déroulement de la procédure et que la liquidation judiciaire n'a été prononcée que le 22 mai 2006,
Que Dominique X... a vendu un terrain à LARROQUE TIMBAUT pour 8623 € et qu'il est encore propriétaire d'un bien à FOULAYRONNE qui ne saurait être sans valeur, alors qu'il a été acquis 90. 000 F,
Attendu en conséquence que, pas plus que devant le premier juge, Dominique X... ne fait la preuve d'une modification substantielle de sa situation matérielle justifiant sa demande et que c'est à bon droit que celle-ci était rejetée ;
Attendu que Sidonie Y..., qui conclut à la confirmation de la décision, ne demande pas d'augmentation de cette contribution ; qu'elle justifie que la faible augmentation de ses ressources est absorbée par la diminution de son allocation logement et les frais de trajet ; qu'ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Dominique X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement rendu le 27 juillet 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN,
Condamne Dominique X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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