Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-60.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-60.280
Date de décision :
17 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant résidence Bellevue, 77, corniche Bellevue, bâtiment A, entrée 12, 06000 Nice,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1998 par le tribunal d'instance de Nice, au profit :
1 / de Mme Martine X..., demeurant 19, camin de la Puada, 06670 Castagniers,
2 / de M. Etienne Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 10 mars 1998), que Mme X... et M. Y... ont sollicité la radiation d'un certain nombre d'électeurs, dont M. X..., de la liste électorale de la commune d'Ascros ; que le Tribunal a ordonné la radiation de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la charge de la preuve de ce que les électeurs concernés ne remplissent pas les conditions requises pour figurer sur la liste électorale pèse sur les contestants ; que de simples allégations, comme celle retenue par le Tribunal à partir d'un constat d'huissier se bornant à constater que M. X... a une adresse en dehors d'Ascros qui correspond à celle déclarée sur la liste électorale, sont insuffisantes à établir cette preuve ; alors que, d'autre part, le Tribunal, qui n'a pas recherché si les contestants prouvaient que M. X... n'entrait dans aucune des autres situations énumérées à l'article L. 11, a violé ce texte, ainsi que les articles L. 16 et L. 25 du Code électoral ;
Mais attendu que le Tribunal, énonçant exactement que les demandeurs doivent rapporter la preuve de la non-domiciliation, de la non-résidence depuis six mois consécutifs et de la non-imposition communale durant 5 ans des électeurs contestés, a estimé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il était établi que M. X..., qui ne figure pas au rôle des contributions de la commune d'Ascros depuis 5 ans et y possède une résidence secondaire, n'y a pas son domicile réel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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