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Cour de cassation, 16 février 1995. 92-16.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.582

Date de décision :

16 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est ... (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de Mme Henriette X..., demeurant route de Reuilly à Sainte-Thorette (Cher), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Cher, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1 et R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ; Attendu que Mme X... a fait transporter sa fille en véhicule sanitaire léger, du 20 février au 12 mars 1991, de son domicile au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute, afin qu'il lui soit dispensé des soins prescrits à l'issue d'une hospitalisation, intervenue entre le 24 décembre 1990 et le 26 janvier 1991 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport ainsi exposés au motif qu'ils n'entraient pas dans les prévisions de l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, la décision attaquée énonce que les dispositions précitées, qui prévoient le remboursement des frais de transports sanitaires liés à une hospitalisation, notamment pour suite de traitement après hospitalisation prescrit par le médecin hospitalier dans le délai de trois mois, sont applicables en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux, entrepris pour subir des soins en relation avec un traitement effectué à l'occasion d'une hospitalisation antérieure, ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens de l'article R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ; Condamne Mme X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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