Cour d'appel, 06 mai 2008. 07/00602
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00602
Date de décision :
6 mai 2008
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DOSSIER N 07 / 00602
ARRÊT DU 06 MAI 2008
IRW- No2008 / 00
COUR D' APPEL D' ORLEANS
INTERETS CIVILS
Prononcé publiquement le MARDI 06 MAI 2008, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1
Sur appel d' un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 21 JUIN 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Dominique
né le 22 Novembre 1957 à SAINT AIGNAN SUR CHER
Fils de X... Lucien et de Z... Claudine
Chauffeur
Divorcé
De nationalité française
Jamais condamné
Demeurant ...- 41110 SAINT AIGNAN SUR CHER
Prévenu, appelant, intimé
Non comparant
Représenté par Maître WEDRYCHOWSKI Ladislas, avocat au barreau d' ORLEANS, de la SCP WEDRYCHOWSKI et associés,
A... Gérard, demeurant ...- 17200 ROYAN
Partie civile, intimé, non comparant
Représenté par Maître HAMELIN Audrey, avocat au barreau de BLOIS
A... Patricia, demeurant ...- 17200 ROYAN
Partie civile, appelante, non comparante
Représentée par Maître HAMELIN Audrey, avocat au barreau de BLOIS
Société AXA FRANCE IARD, 22, Allée Ferdinand de Lesseps- BP 40- 37026 TOURS CEDEX-
Partie intervenante, appelante
Représentée par Maître WEDRYCHOWSKI Ladislas, avocat au barreau d' ORLEANS de la SCP WEDRYCHOWSKI et associés,
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MAR ITIME, 55 / 57, rue de Suède- 17000 LA ROCHELLE
Partie intervenante, intimée
non comparante, ni représentée
IPSA, 39, Avenue d' Iéna- 75202 PARIS CEDEX 16
Partie intervenante, appelante,
Non comparante,
Représentée par Maître VERDIER, avocat au barreau d' Orléans, substituant Maître LAUTRETTE Laurence, avocat au barreau de PARIS
SMATIS d' Angoulême, 6 à 14, rue du Piave- 16000 ANGOULEME CEDEX
Partie intervenante, intimée,
non comparante, ni représentée
SODIGEST, 12 ter, rue des Biesses Jonage- 69330 MEYZIEU CEDEX
Partie intervenante, intimée
Représentée par Maître BRUN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître PALAZZOLO Joseph, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l' arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT- BILGER,
Madame RAIMBAUD- WINTHERLIG.
GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l' arrêt, Madame Evelyne PEIGNE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement,
sur l' action publique :
a déclaré X... Dominique
coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N' EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 02 / 07 / 2003, à Saint Gervais la Foret 41, NATINF 000223, infraction prévue par les articles 222- 20- 1 AL. 1, 222- 19 AL. 1 du Code pénal, l' article L. 232- 2 du Code de la route et réprimée par les articles 222- 20- 1, 222- 44, 222- 46 du Code pénal, l' article L. 224- 12 du Code de la route
coupable de CIRCULATION DE VEHICULE ELOIGNE DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, le 02 / 07 / 2003, à Saint Gervais la Foret 41, NATINF 006092, infraction prévue par l' article R. 412- 9 AL. 1, AL. 4 du Code de la route et réprimée par l' article R. 412- 9 AL. 4 du Code de la route
et en application de ces articles, l' a condamné.
et, sur l' action civile :
Vu le jugement du 9 mars 2006 ;
Vu le rapport d' expertise de Monsieur le Docteur F... ;
a homologué ledit rapport ;
a fixé le préjudice subi par Madame A..., en ce qui concerne les postes venant en concours avec la créance des organismes sociaux à la somme de 274. 726, 29 € (deux cent soixante quatorze mille sept cent vingt six euros et vingt neuf cents) ;
a fixé le préjudice subi par Madame A..., en ce qui concerne les postes ne venant pas en concours avec la créance des organismes sociaux à la somme de 10. 000 € (dix mille euros), représentant le pretium doloris ;
a fixé en conséquence le préjudice global de Madame A... à la somme de 284. 726, 29 € (deux cent quatre vingt quatre mille sept cent vingt six euros et vingt neuf cents) ;
a condamné le prévenu Dominique X..., in solidum avec AXA son assureur, sous déduction de la somme de 16. 403, 19 €, créance des organismes sociaux, à payer à Madame A... la somme de 284. 726, 29 € (deux cent quatre vingt quatre mille sept cent vingt six euros et vingt neuf cents) en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions versées soit 3. 500 € ;
a dit que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement de ce jour ;
a condamné Dominique X... in solidum avec son assureur, à payer à Madame A... la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l' article en application de l' article 475- 1 du Code de Procédure Pénale du code de procédure pénale ;
a condamné solidairement Monsieur X... et la Compagnie d' assurances AXA à rembourser à SODIGEST la somme totale de 4. 292, 47 € + 4. 986, 40 € = 9. 278, 87 € (neuf mille deux cent soixant dix huit euros et quatre vingt sept cents) ;
a dit que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement de ce jour ;
a condamné solidairement Monsieur Dominique X... et la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société SODIGEST la somme de 800 € (huit cents eurs) en application des dispositions de l' article en application de l' article 475- 1 du Code de Procédure Pénale du code de procédure pénale ;
a condamné Monsieur X... et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à l' IPSA la somme de 7. 124, 32 € (sept mille cent vingt quatre euros et trente deux cents) représentant les prestations versées par l' Institution à Madame A..., augmentée des intérêts courant au taux légal à compter de ce jour ;
a condamné Monsieur X... et la Société AXA FRANCE IARD à payer à l' IPSA une somme de 800 € au titre de l' article en application de l' article 475- 1 du Code de Procédure Pénale du code de procédure pénale ;
a condamné en outre le prévenu et son assureur in solidum aux entiers dépens y compris les frais d' expertise ;
a ordonné l' exécution provisoire de la présente décision.
L' APPEL :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Dominique, le 26 Juin 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles
Société AXA FRANCE IARD, le 26 Juin 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles
Madame A... Patricia, le 28 Juin 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles
IPSA, le 29 Juin 2007, son appel étant limité aux dispositions civiles
LA COUR D' APPEL d' ORLEANS a par arrêt en date du 07 Janvier 2008 renvoyé l' affaire à l' audience publique du mardi 05 février 2008 à 9 h 30.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l' audience publique du 05 Février 2008
Ont été entendus :
Madame RAIMBAUD- WINTHERLIG en son rapport.
Maître VERDIER Martine, substituant Maître LAUTRETTE Laurence, Maître WEDRYCHOWSKI Ladislas, Maître HAMELIN Audrey et Maître BRUN, substituant Maître PALAZZOLO Joseph, Avocats des parties en leurs plaidoirie à l' appui de leurs conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Le Président a ensuite déclaré que l' arrêt serait prononcé le 01 AVRIL 2008 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 06 mai 2008 à 9 h 30.
DECISION :
Par le jugement ci- dessus rappelé le tribunal a procédé à l' indemnisation du préjudice de Patricia A... résultant de l' accident de la circulation du 2 juillet 2003.
Le tribunal a fixé le préjudice de la victime en homologuant les conclusions du rapport d' expertise médicale établi par le docteur F... déposé le 25 juillet 2006.
Les conclusions de l' expert sont les suivantes :
-- consolidation : 31 janvier 2006
-- incapacité temporaire totale : jusqu' au 30 juin 2004
-- incapacité permanente partielle : 10 %
-- souffrances endurées : 3, 5 / 7
-- préjudice esthétique : néant
Dominique X... et la société AXA (FRANCE IARD) critiquent le jugement en ce que :
- sur les pertes de salaires pendant la période de déficit fonctionnel temporaire
Seule la date fixée par l' expert doit être retenue et si la victime entendait contester la période retenue, il lui appartenait de solliciter une contre- expertise. L' indemnisation doit être limitée à la période allant du 2 juillet 2003 au 30 juin 2004.
Le salaire net moyen doit être fixé à 1117, 44 € et l' indemnisation de ce poste de préjudice effectuée par la somme de 13 409, 28 € (1117, 44 x 12 mois).
Pour la période postérieure au 30 juin 2004 aucune indemnité ne peut être allouée et notamment du fait de la perte de l' emploi intervenu à la suite du licenciement pour inaptitude le 30 mars 2005.
-- sur les pertes de gains futurs
L' indemnité capitalisée temporairement jusqu' à 65 ans sur la base de son dernier salaire perçu en juin 2003, soit la somme de 156 525 € fixée par le tribunal, correspond à un calcul erroné. À défaut de production des pièces nécessaires (avis d' imposition depuis son accident, relevé de carrière, justificatif ASSEDIC, justificatif de la prime de retour à l' emploi, justificatif sur sa situation professionnelle actuelle), une indemnité forfaitaire de 15 000 € doit être fixée, cette offre prenant parfaitement en compte l' absence de qualification initiale de la victime.
-- sur les souffrances endurées
L' indemnité allouée sera limitée à la somme de 4500 €.
S' agissant des sommes allouées à la société SODIGEST, ils ne s' opposent pas au remboursement des charges patronales (4986, 40 €) et des sommes versées au titre des salaires pendant les arrêts de travail de la victime (4297, 47 €), ces dernières sommes devant être déduites du préjudice patrimonial.
Ils réclament ainsi la confirmation du jugement sur :
-- le sursis à statuer prononcé dans l' attente de la consolidation de l' état de santé de Gérard A...
-- les déficits fonctionnels temporaire et permanent
-- les sommes allouées à la société SODIGEST et à la société IPSA.
Ils concluent à l' infirmation du jugement en demandant à la cour :
- de constater que les créances des organismes sociaux (CPAM, SMATIS, IPSA) absorbent l' intégralité du préjudice patrimonial de Patricia A....
- de chiffrer à la somme 4500 € le préjudice au titre des souffrances endurées
- de déduire la somme de 6 200 € correspondant au montant total des provisions reçues par Patricia A....
Ils demandent enfin le débouté de Patricia A... et des parties intervenantes de leurs demandes d' indemnité sur le fondement de l' article 475- 1 du code procédure pénale en cause d' appel.
La société SODIGEST sollicite la confirmation du jugement :
- sur la condamnation solidaire de Dominique X... et de sa compagnie d' assurances AXA à lui régler la somme de 4292, 47 € bruts au titre du complément de salaire maintenu expressément visé par l' article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la somme de 4986, 40 € représentant le montant des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant la période d' incapacité.
- sur le sursis à statuer dans l' attente de la consolidation de l' état de santé de Gérard A....
- sur la condamnation en application de l' article 475- 1 du code de procédure pénale prononcée à son profit.
Elle réclame l' infirmation de la décision du premier juge qui a considéré que la somme de 511, 46 € représentant l' indemnité de licenciement n' était pas la contrepartie d' un travail.
Elle demande en outre que les condamnations prononcées par la cour portent intérêt au taux légal à compter du jugement, et que la cour condamne solidairement Dominique X... et la compagnie AXA à lui régler la somme de 3000 € en cause d' appel sur le fondement de l' article 475- 1 du code de procédure pénale.
L' IPSA (Institution de Prévoyance des Salariés de l' Automobile, du Cycle et du Motocycle) conclut à la confirmation du jugement s' agissant tant du sursis à statuer concernant Gérard A... que des condamnations prononcées à son bénéfice.
Patricia A... demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner les appelants aux dépens et à lui régler la somme de 800 € au titre des dispositions de l' article 475- 1 relatif à la procédure de première instance, ainsi que la somme de 2000 € sur le même fondement relatif à la procédure devant la cour.
Elle évalue son préjudice ainsi qu' il suit :
- sur la perte de gains :
salaire mensuel avant l' accident 1536, 91 € pendant la période d' incapacité temporaire totale retenue par l' expert du 2 juillet 2003 au 30 juin 2004, soit pendant 12 mois 18 442, 92 €.
consolidation retenue par la sécurité sociale au 31 janvier 2006 : 10 758, 37 €
perte d' emploi du fait de l' inaptitude : 70 000 €.
- préjudice professionnel :
compte- tenu de son âge (54 ans), de son niveau scolaire, de son handicap de son impossibilité de retrouver un emploi identique aux revenus semblables, de la proposition inacceptable de reclassement en région Rhône- Alpes de la société SODIGEST, ce poste de préjudice doit être évalué : 1536, 91 x 12 x 8, 487 (coût du franc de rente) = 156 525, 00 € (selon la table de mortalité 88 / 90 et un taux d' intérêt de 3, 26).
- incapacité permanente partielle :
compte tenu de son âge et du taux de 10 % retenu par l' expert : 13 000 €
- préjudice extra patrimonial temporaire :
500 x 12 mois = 6 000 €
- souffrances endurées :
10 000 €
La CPAM de Charente- Maritime qui n' intervient pas à la procédure a versé les prestations suivantes à la suite de l' accident dont Patricia A... a été victime :
- la somme globale de 25 256, 22 € au titre des indemnités journalières, des frais médicaux pharmaceutiques et d' hospitalisation, des frais de transport, de massages.
- une somme de 23 704, 55 € représentant le montant du capital constitutif de la rente d' incapacité permanente.
La SMATIS n' intervient pas à la procédure et n' a formé aucune réclamation.
SUR CE, LA COUR,
Les appels réguliers ont la forme seront déclarés recevables.
Il convient de rappeler que l' accident de la circulation dont Patricia A... a été victime a entraîné un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture du quart externe de la clavicule gauche, un tassement de D8 sans complication neurologique, un traumatisme abdominal sans complication viscérale, un traumatisme thoracique sans complication pleuro- pulmonaire, une contusion de la cheville droite sans lésion osseuse.
L' expert désigné par le tribunal le Dr Philippe F... a examiné la victime à deux reprises, le 1er juillet 2004 concluant que l' état de santé n' était pas consolidé, puis le 9 juin 2006.
Patricia A... n' a pas sollicité de contre- expertise bien que contestant partiellement les conclusions de l' expert devant le tribunal. La cour relève qu' elle maintient intacte son argumentation.
Sur le préjudice corporel de Gérard A...,
Devant la cour l' ensemble des parties sollicite la confirmation du jugement sur le sursis à statuer sur le préjudice corporel de Gérard A....
Le jugement entrepris précise à juste titre dans ses motifs que l' état de santé de Gérard A... n' est pas consolidé et qu' il convient de surseoir à statuer sur ses demandes et sur les demandes des organismes sociaux le concernant.
Le tribunal a toutefois omis cette décision dans le dispositif du jugement.
La cour constatant cette omission, prononce la nullité du jugement et évoquant et statuant sur le fond, surseoit à statuer sur la liquidation du préjudice de Gérard A... dans l' attente de la consolidation de son état de santé.
Sur le préjudice corporel de Patricia A...,
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. 1 Pertes de gains professionnels actuels
Au moment de l' accident dont Patricia A... a été victime, cette dernière était salariée en qualité d' adjointe de station- service, travaillant en couple avec son mari.
Par courrier du 30 mars 2005 l' employeur de Patricia A... lui a notifié son licenciement. Ce courrier précise que le contrat de travail a été suspendu du 2 juillet 2003 aux 31 janvier 2005 et que le médecin du travail a conclu au cours de la visite médicale du 7 février 2005 : « apte au travail de caisse, inapte à la mise en rayon, au ménage, à l' aide aux manutentions. À revoir dans deux semaines ».
À la suite de la seconde visite médicale le médecin du travail a confirmé sa position : « apte au travail de caisse, de comptabilité, de mise en rayon, de denrées légères (sans lever le bras gauche au- dessus de 90o). Inapte au ménage, au port de jauge pleine, au contrôle carburant camion, à l' agencement des rayonnages le magasin, à la mise en rayon de denrées lourdes (bouteilles en pack par exemple) ».
Par courrier du 2 mars 2005, l' employeur a proposé un poste d' employée administrative compatible avec les prescriptions médicales au siège de la société se trouvant dans la région Rhône- Alpes. Patricia A... a refusé ce poste invoquant dans ses écritures le fait que qu' elle réside à Royan et que l' état de santé de son époux n' est toujours pas consolidé.
Prenant acte de ce refus, l' employeur a procédé au licenciement par lettre du 30 mars 2005.
A compter de l' accident et jusqu' à la date de consolidation des blessures, la perte de gains subie par Patricia A... a donc eu des causes différentes :
- Jusqu' au 30 juin 2004, période d' incapacité temporaire de travail, la non occupation de son emploi par Patricia A... résulte de l' incapacité physique dans laquelle celle- ci se trouvait d' occuper tout emploi.
- Du 1er juillet 2004 au 31 janvier 2005, selon les termes de la lettre de licenciement, le contrat de travail a été suspendu. Mais, en réalité, la suspension du contrat de travail s' est prolongée jusqu' à la date du licenciement, Patricia A... ne bénéficiant jusque là d' aucun emploi susceptible d' être occupé par elle, étant par ailleurs noté que l' emploi alternatif ne lui a été proposé que par lettre du 2 mars 2005.
Le lien de causalité avec l' accident est avéré puisque cette suspension avait pour cause directe l' inaptitude physique de Patricia A... d' occuper son emploi antérieur.
- Enfin de la date du licenciement à la date de consolidation, la perte de gains résulte précisément de ce licenciement motivé par une inaptitude physique sans que le refus de Patricia A... d' accepter l' emploi offert puisse lui être reproché dès lors que si l' employeur avait l' obligation légale de le proposer, la salariée n' avait aucune obligation de l' accepter.
Il en résulte que jusqu' à la date de consolidation des blessures, les pertes de gains subies par Patricia A... doivent recevoir indemnisation.
Pour le calcul de ces pertes, il est nécessaire de se fonder sur le montant annuel des revenus normalement perçus. Il se déduit du dernier bulletin de paie de la victime que ses revenus bruts s' élevaient sur 12 mois à 20. 025, 06 € soit pour la période concernée
20. 025, 06 x 31 = 51. 731, 41 €.
1.2
La CPAM de Charente- Maritime, la société SODIGEST en qualité d' employeur, et l' IPSA en qualité d' institution de prévoyance, tous trois tiers payeurs limitativement énumérés par l' article 29 de la loi du 16 juillet 1985 doivent être admis à faire valoir leur recours subrogatoire sur ce poste de préjudice, soit :
- CPAM de Charente- Maritime à hauteur de 14. 517, 84 € correspondant aux indemnités journalières,
- la société SODIGEST à hauteur de 4. 292, 47 € correspondant au complément de salaire maintenu.
Les indemnités de licenciement qui représentent l' exécution d' obligations conventionnelles et légales ne figurent pas au nombre des prestations recouvrables limitativement énumérées par les articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985. La demande portant sur la somme de 511, 46 €. sera donc rejetée.
- l' institution de prévoyance IPSA à hauteur de 7. 124, 32 € correspondant aux prestations incapacité temporaire et indemnités journalières
soit 51 731, 41 – (14 517, 84 + 4 292, 47 + 7 124, 32) = 25 796, 78 € préjudice subsistant pour Patricia A.....
S' agissant de la société SODIGEST et d' IPSA leurs demandes dirigées à l' encontre de Dominique X... seront accueillies, ce dernier étant condamné au paiement de leurs créances.
2. Préjudices patrimoniaux permanents
2. 1 Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
L' incidence professionnelle définitive a pour objet d' indemniser non la perte de revenus liés à l' invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d' une chance professionnelle ou de l' augmentation de la pénibilité de l' emploi occupé, ou comme en l' espèce, la nécessité de devoir abandonner la profession qu' elle exerçait au profit d' une autre qu' elle devrait choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l' espèce, Patricia A... n' est nullement dans l' incapacité d' occuper tout emploi, la société SODIGEST lui ayant d' ailleurs proposé un emploi administratif correspondant à son aptitude physique. La cour ne dispose, en outre, d' aucune pièce justificative ni même d' aucune indication de sa part sur son absence actuelle d' emploi. Dès lors, seuls les préjudices résultant de la nécessité pour Patricia A... d' abandonner le travail occupé avant l' accident, et celui découlant de sa dévalorisation sur le marché du travail sont susceptibles de recevoir indemnisation.
Cette indemnisation ne peut être que forfaitaire. Compte tenu de l' âge de Patricia A... à la date de la consolidation de ses blessures, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle, le préjudice résultant de l' indemnisation professionnelle sera évalué à 30. 000 €.
Doit être déduite la rente versée par la CPAM de Charente- Maritime laquelle a alloué à la victime une rente d' incapacité permanente au taux de 20 % à compter du 1er février 2005 dont le capital constitutif est de 23 704, 55 €.
Faute de précision par l' organisme social sur la part de cette rente destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle destinée à indemniser la partie extra- patrimoniale, il convient d' opérer un partage par moitié et d' imputer seulement sur ce poste de préjudice la somme 11. 852, 28 €.
La réparation à la charge de Dominique X... doit ainsi être fixée à la somme de 30 000- 11 852, 28 soit 18 147, 72 €
3. Préjudices extra- patrimoniaux temporaires
3. 1 Déficit fonctionnel temporaire
Il convient d' indemniser les troubles physiologiques subis par Patricia A... au cours de la période d' incapacité temporaire. Selon le rapport d' expertise, cette incapacité a été totale durant 12 mois.
Ce poste doit également indemniser « la perte de qualité de vie » et celle « des joies de la vie courante » que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique. Il est incontestable que jusqu' à la date de consolidation de ses blessures, Patricia A... a été victime de ce type de préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 500 € par mois pendant 12 mois soit par la somme de 6000 €.
3. 2 Souffrances endurées
Pour retenir le quantum de 3, 5 / 7, l' expert a pris en compte les douleurs initiales, les périodes d' hospitalisation, le port d' un corset plâtré et d' anneaux pour la clavicule gauche, les séances de kinésithérapie, puis la persistance de douleurs à l' épaule gauche et de douleurs rachidiennes jusqu' à la date de la consolidation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer l' indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4500 €.
4. Préjudices extra- patrimoniaux permanents
4. 1 Déficit fonctionnel permanent
L' expert a relevé à ce titre des séquelles constituées d' une part de douleurs post- fractures de D8, et d' autre part d' une limitation des mouvements de l' épaule gauche. Il a donc retenu un taux d' incapacité permanente de 8 % pour l' épaule et de 2 % pour le dos excluant les douleurs lombaires de manière expresse.
Compte tenu de l' âge de la victime à la date de consolidation, la somme de 13 000 € sera allouée.
Au total, le préjudice corporel de Patricia A... dont Dominique X... doit réparation se décompose ainsi qu' il suit :
- préjudice patrimonial temporaire : 25 796, 78 €
- préjudice patrimonial permanent : 18 147, 72 €
- préjudice extra- patrimonial temporaire : 10 500, 00 €
- préjudice extra- patrimonial permanent : 13 000, 00 €
Soit un total de 67 444, 50 €, déduction faite, poste par poste, des prestations servies par les tiers payeurs admis à faire valoir leur recours subrogatoire.
Il y a lieu de déduire les provisions déjà versées à la victime, et en l' absence de débat contradictoire sur ce point la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
Sur l' action directe de la société SODIGEST,
En application de l' article 32 de la loi du 5 juillet 1985, l' employeur dispose d' un recours direct entre le responsable de l' accident pour obtenir le remboursement des charges patronales payées pendant l' arrêt de travail de la victime.
Dominique X... sera ainsi condamné à régler à la société SODIGEST la somme de 4986, 40 €.
L' intervention de la société AXA FRANCE IARD à l' instance a pour conséquence en application de l' article 388- 3 du code de procédure pénale de lui rendre opposable la présente décision rendue sur intérêts civils.
Sur les demandes fondées sur l' article 475- 1 du code de procédure pénale,
Dominique X... sera condamné à payer à Patricia A... la somme de 2000 €, ainsi que la somme de 1500 € à la société SODIGEST sur le fondement de l' article 475- 1 du code de procédure pénale pour la procédure tant de première instance que d' appel.
Il convient de rejeter la demande tendant à la condamnation de l' assureur sur ce fondement, l' article 475- 1 dudit code ne le permettant pas.
Sur les dépens,
La loi du 4 janvier 1993 a abrogé en tout ou en partie les dispositions antérieures qui prescrivaient aux juridictions répressives de condamner aux dépens le prévenu ou la partie civile, notamment les articles 476 et 477 du code de procédure pénale. Il n' y a donc pas lieu de condamner le prévenu aux dépens, ainsi que le demande la partie civile. Mais il appartient au juge pénal qui, après avoir statué sur l' action publique ordonne une expertise sur les intérêts civils, de mettre la rémunération de l' expert à la charge de l' auteur de l' infraction, partie perdante, en application des articles 695 et 696 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement sauf à signifier l' arrêt à la CPAM de Charente- Maritime et à la SMATIS,
REÇOIT les appels,
ANNULE le jugement entrepris,
EVOQUANT,
SURSEOIT à statuer sur la liquidation du préjudice de Gérard A...,
ORDONNE la réouverture des débats le mardi 07 octobre 2008 à 9 h 30,
et, statuant au fond,
CONDAMNE Dominique X... à payer à Patricia A... en deniers ou quittances la somme de 67 444, 50 € en réparation de son préjudice corporel,
CONDAMNE Dominique X... à payer à la société SODIGEST
les sommes de 4 292, 47 € et 4 986, 40 €,
DEBOUTE la société SODIGEST de sa demande tendant au paiement de la somme de 511, 46 €,
CONDAMNE Dominique X... à payer à IPSA la somme de 7 124, 32 €,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Dominique X... à payer à Patricia A... la somme de 2000 €, et à la société SODIGEST la somme de 1500 € sur le fondement de l' article 475- 1 du code de procédure pénale,
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de Charente- Maritime et opposable à la société AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE Dominique X... aux frais d' expertise.
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