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Cour de cassation, 06 février 1997. 95-13.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.875

Date de décision :

6 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex, 2°/ de M. Jean X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que, le 26 novembre 1988, M. Y..., salarié de M. X..., entrepreneur de maçonnerie, a été victime d'un accident du travail; que la cour d'appel (Nîmes, 9 septembre 1994) l'a débouté de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les premiers juges avaient constaté que M. Y... avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 1er octobre 1988; que, de fait, un relevé de prestations établi par la Caisse et communiqué par son service contentieux attestait clairement du versement d'indemnités journalières à raison d'un arrêt de travail (mi-temps thérapeutique) jusqu'au 30 septembre 1988; qu'en estimant pourtant que la réalité d'un tel versement n'était pas justifiée postérieurement au 5 avril, pour déclarer acquise au 14 septembre 1988, date de la demande formée par M. Y..., la prescription prévue par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait sciemment laissé fonctionner l'engin litigieux après démontage de ses portes qui étaient de nature à protéger son salarié et prévenir tout risque dans l'utilisation de ce matériel présentant des dangers, ne pouvait écarter la faute inexcusable dudit employeur sans violer, par fausse application, l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Y..., l'accident n'avait pas été provoqué par le comportement de l'employeur qui n'avait pris aucune initiative pour pallier les risques d'un travail qu'il savait dangereux du fait, notamment, du défaut de solidité du sol sur lequel celui-ci était exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt attaqué que le relevé de prestations visé par la première branche du moyen ait été produit devant la cour d'appel qui n'a pu dès lors dénaturer ce document; Et attendu que la cour d'appel ayant déclaré prescrite la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, les deux autres branches s'attaquent à des motifs surabondants; D'où il suit que que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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