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Cour de cassation, 01 février 1988. 87-80.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.240

Date de décision :

1 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Erminio, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 novembre 1986, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Rocco Y..., Marie-Claude Z..., épouse B... et Mariano B... pour escroquerie et complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre de ces chefs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie ni du chef de complicité d'escroquerie ; " aux motifs qu'au cours du supplément d'information exécuté par le juge d'instruction saisi, il est apparu qu'en 1976 Y... avait demandé aux époux B... un devis des travaux mais que, comme à l'époque ceux-ci n'avaient ni machine à écrire ni papier à en-tête, M. B... avait écrit le devis à la main en y apposant son tampon de l'époque et que quatre ans plus tard, Y... lui ayant demandé la copie de ce devis, Mme B... avait retapé l'original sur un papier à en-tête portant le nouveau numéro de téléphone ; que Y... a confirmé les déclarations des époux B... en précisant qu'il avait remis à l'expert A..., la pièce litigieuse... qu'en l'absence d'intention frauduleuse caractérisée les délits de complicité d'escroquerie au jugement et d'escroquerie au jugement ne sauraient être finalement retenus et qu'un non-lieu partiel de ces chefs sera rendu en faveur desdits inculpés ; " alors que l'escroquerie est retenue lorsqu'un plaideur produit sciemment au cours d'une instance judiciaire un document frauduleux de nature à surprendre la religion du juge ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les documents forgés pour servir de preuves et qui constituaient des faux certificats ont été remis par Y... à l'expert judiciaire en toute connaissance de cause aux fins de justifier l'indemnisation de son préjudice ; qu'une telle production de faux documents constitue des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal ; que la Cour, en confirmant l'ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie contre les époux B..., n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard dudit article " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui se borne à discuter la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; d'où il suit que ce moyen est irrecevable et que par application du texte précité le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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