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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/00137

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00137

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

05/03/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/00137 N° Portalis DBVI-V-B7I-P57Q ICC/ACP Décision déférée du 30 Novembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse (22/00311) C. LERMIGNY INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Patrick JOLIBERT Me Cécile ROBERT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [V] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme I. DE COMBETTES DE CAUMON, CONSEILL7RE' CHARG2E DU RAPPORT et Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. GILLOIS-GHERA, président I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [J] a été embauché à compter du 10 juillet 2006 par la Sarl [2] [3], en qualité de conducteur de véhicule poids lourd et léger courte distance, suivant contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 1er décembre 2021, la société est devenue la société [1], employant plus de 10 salariés. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des transports routiers. Par courrier du 3 janvier 2022, Monsieur [V] [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 10 janvier 2022, avec une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 17 janvier 2022, la société [4] a notifié à Monsieur [V] [J] son licenciement pour faute grave. Monsieur [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 1er mars 2022 pour voir juger notamment que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui verser diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, par jugement de départition du 30 novembre 2023, a : - jugé que le licenciement de Monsieur [V] [J] a une cause réelle et sérieuse, - condamné la société [4], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes : 5 106,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavisoutre, 510,61 euros de congés payés afférents, 9 361,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 684,80 euros au titre du salaire pendant la mise à pied, 362,72 euros au titre du salaire des quatre jours de congés, - dit que les sommes qui précèdent sont assorties des intérêts au taux légal, et que ces intérêts échus porteront intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - ordonné la rectification conforme au présent jugement des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat concernés, - débouté Monsieur [V] [J] du surplus de ses demandes, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 2 553,09 euros, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes, au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - condamné la société [4] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [4] aux entiers dépens. Par déclaration du 12 janvier 2024, la société [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2024, la société [4] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce : * qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [V] [J] pour cause réelle et sérieuse, * l'a condamnée à payer à Monsieur [V] [J] les sommes suivantes : 5.106,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 510,61 euros de congés payés afférents, 9.361,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 684,80 euros au titre du salaire pendant la mise à pied, 362,72 euros au titre du salaire de 4 jours de congés, * qu'il a dit que les sommes qui précèdent sont assorties des intérêts au taux légal, et que ces intérêts échus porteront intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, * qu'il a ordonné la rectification conforme au présent jugement des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, * qu'il a dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 2.553,09 euros, * qu'il a ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, * l'a condamnée à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - débouter Monsieur [V] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - le condamner à lui payer la somme de 2.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 juillet 2024, Monsieur [V] [J] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à lui verser la somme de 684,80 euros de rappel de salaire pendant la mise à pied, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à lui verser la somme de 5 106,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 510,61 euros de congés payés afférents, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à lui verser la somme de 9 361,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] à lui verser la somme de 362,72 euros de rappel de salaire au titre des quatre jours de congés indûment retirés, - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la rectification conforme au présent jugement des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat concernés et, notamment, le certificat de travail en apposant l'ancienneté remontant au 22 septembre 2008. - infirmer le jugement sur le surplus, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, - dire et juger son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [4] à lui verser la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société [4] à lui verser à la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 novembre 2025. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION sur le licenciement La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : Nous faisons suite à l'entretien préalable de licenciement du 10 janvier. Vous avez eu une conduite constitutive de fautes graves. Vous le savez, nous traversons actuellement une période très préoccupante, la pandémie mondiale a bousculé l'équilibre de notre économie mais également fragilisé notre entreprise, aussi afin de faire face à cette situation, nous devons sans cesse nous remettre en question, trouver de nouveaux débouchés, performer davantage. Nos résultats passent par le professionnalisme de nos équipes, notre capacité à être rigoureux et précis. Nous devons optimiser chaque livraison, chaque moment des journées de travail que nous vous demandons d'effectuer, dans le respect des règles de sécurité avant toute chose, mais surtout dans l'observation la plus stricte des contraintes réglementaires et légales de notre profession. Du 29 décembre au 30 décembre vous avez accumulé les fautes professionnelles, vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données, vous ne respectez pas les périodes de coupure qui vous sont demandées, vous avez utilisé de façon plus qu'abusive le véhicule de la société, vous avez fait un usage déloyal du chronotachygraphe, vous avez, à des fins personnelles, utilisé les moyens de paiements de la société. Ces manquements ont des répercussions financières réelles pour notre société, la résultante est sans appel, vous avez travaillé trois jours et vos manquements ont généré un dérapage des dépenses irréversible et conséquent. De plus, vous n'avez pas respecté la réglementation sociale européenne (RSE), pilier de votre profession, et commis plusieurs infractions. Ces manquements ont annihilé la confiance que nous pouvions vous octroyer et nécessaire au bon fonctionnement de notre service exploitation. Pire, ce jeudi 30 décembre, vous avez fait montre d'insubordination envers votre directrice en répondant sèchement par la négative à ses directives. Vous avez foulé du pied vos obligations contractuelles. La gravité de ces faits et leur accumulation ne font que renforcer la qualification de la faute. - Le mardi nous vous avons confié le chargement de marchandises au départ de [Localité 3] à destination de [Localité 4], - Le mercredi vous aviez rendez-vous à [Localité 5] à 8 heures le matin, puis direction [Localité 6] avant de rentrer au dépôt - Le jeudi matin vous aviez rendez-vous avant 8 heures pour votre premier client Vous êtes arrivé le mardi à [Localité 4] en début d'après-midi, vous avez fini votre journée peu après 16 heures. Vous avez pris l'initiative de vous rendre sur [Localité 7] qui se trouve au Sud Ouest de [Localité 8] alors que votre destination du lendemain [Localité 5] se trouve au Nord Est de [Localité 8]. ' c'est un abus caractérisé (est insérée une carte du trajet jusqu'à [Localité 7]) Vous nous avez expliqué que vous vous êtes rendu à [Localité 7] pour pouvoir dîner. Nous vous avons demandé de nous confirmer que tous les lieux de restauration sur [Localité 8] et alentours étaient fermés. Alors vous nous avez expliqué que vous avez dû vous rendre sur [Localité 7] pour pouvoir effectuer le plein de votre camion. Pour effectuer le plein des véhicules vous disposez d'une carte AS24 ' dont les stations autour de vous se situaient soit à [Localité 7] environ 40 km de votre position (sud de [Localité 9] soit au Nord de [Localité 10], votre direction du lendemain, à environ 80 km de votre position (est insérée une carte des stations AS24) Vous avez effectivement réalisé le complément de votre réservoir pour un peu plus de 400 litres.(est insérée la facture du plein d'essence) On pourra se rappeler que le réservoir de votre véhicule fait à peu près 650 litres, et que par exemple vous aviez fait le 14 décembre un complément de carburant pour un peu plus de 500 litres. A minima, nous pouvons penser que vous disposiez au moment où vous prenez la décision de vous rendre sur [Localité 7] de plus de 100 litres dans votre réservoir de quoi faire plus de 300 km. (est insérée la facture du plein d'essence du 14 décembre 2021) Vous avez sélectionné votre chronotachygraphe de [Localité 8] à [Localité 7] sur les positions Conduite ou Travail de façon à ce que nous vous rémunérions ce temps passé. Vous avez pris l'initiative d'utiliser le télépéage de la société pour emprunter et régler les frais d'autoroute pour vous rendre à [Localité 7]. (est insérée la facture du télépéage) Vous avez pris l'initiative d'effectuer votre repos quotidien (découché) sur [Localité 7]. - Vous aviez rdv le lendemain à 8 hrs à [Localité 5], vous auriez dû vous rendre dès le soir du 28 sur place pour y passer votre nuit et être au plus près et rapidement à votre rdv le matin du 29 - Au lieu de cela vous avez dû faire une liaison [Localité 7] [Localité 5] au petit matin, grevant de fait votre journée de travail à suivre (sont insérées la carte du trajet [Localité 7] [Localité 5] et la carte du trajet retour) Le 29 au soir, vous nous informez que vous n'avez pas suffisamment de temps pour rentrer au dépôt et que vous devez observer votre repos quotidien à [Localité 11]. Si vous n'aviez pas dû faire de liaison le matin même entre [Localité 7] et [Localité 5] alors vous auriez eu suffisamment de temps pour rentrer au dépôt. On retiendra que vous êtes sorti de l'autoroute à [Localité 11] pour convenances personnelles. Cet arrêt forcé à [Localité 11] entraîne le versement d'une indemnité de découché vous le savez. De plus, nous vous avons demandé à maintes reprises lorsque vous n'êtes plus à notre disposition de la société de sélectionner votre chronotachygraphe sur la position repos, chose que vous n'avez pas faite tout au long de votre journée, cela impactant bien entendu le cumul de vos heures de travail et vous amenant à être à plusieurs reprises en infraction. (est inséré un relevé de la durée de travail et les temps de pause insuffisants) Cet arrêt forcé à [Localité 11] nous oblige en urgence de remanier le planning du jeudi matin et d'affecter les transports qui vous étaient réservés à vos collègues. Vous arrivez au dépôt le jeudi matin vers 9 heures. Le planning de la journée étant chamboulé, nous subissons un temps d'inactivité pour vous, le prochain transport que nous vous confions consiste à se rendre chez le client [B] (17 km du dépôt) rendez-vous fixé pour 12h30. Notre directrice vient vous voir sur le parking un peu avant 9h30 et vous demande de vous mettre en coupure jusque-là. Vous avez votre véhicule personnel à 40 mètres et pouvez vaquer à vos occupations. Vous lui répondez « ce n'est pas comme cela que ça se passe » Vous désobéissez, vous décidez seul de rester dans le camion et conservez le chronotachygraphe sur la position travail sans aucune justification. Dans l'idée sûrement de vous faire rémunérer ce « temps ». (est inséré un graphiqu reprenant les différents temps de la journée du 30 décembre 2021) Pire, alors que nous vous avons demandé de vous rendre chez le client pour 12h30, vous prenez l'initiative de vous y rendre pour 11h30 ! De ce que nous voyons immédiatement sur le graphe de votre journée entre autre, c'est qu'en désobéissant à votre supérieur hiérarchique en foulant du pieds votre relation contractuelle, une nouvelle fois, vous cumulez un temps de service supérieur à 9 heures en observant un temps de coupure insuffisant, une nouvelle infraction à la règlementation. Vous balayez une nouvelle fois d'un revers de main le bon fonctionnement de notre exploitation, de notre entreprise. On ne peut que déplorer sur ces trois jours que vous avez décidé de fonctionner comme bon vous semble, que vous avez décidé de considérer les biens de l'entreprise à votre disposition. Que vous modifiez vos journées de travail afin de maximiser votre rémunération au détriment du bon fonctionnement de l'entreprise, tout en grevant la rentabilité de celle-ci de façon considérable, car comme vous le savez la rentabilité d'une entreprise de transports se situe entre 2% et 5% environ, Vos différentes initiatives nous impactant approximativement de 150 euros comme nous vous l'avons exposé lors de notre entrevue, soit plus que ce que nous avons pu générer comme excédent sur ces trois jours, vous nous avez fait travailler trois jours à perte ! On ne pourra que se rappeler brièvement des obligations contractuelles qui sont les vôtres (sont repris les articles 5 et 10 du contrat de travail) Vous ne respectez pas votre contrat de travail. On ne pourra que se rappeler d'un événement survenu il y a quelques temps mais juste pour informatrion (est inséré un courrier en date du 27 janvier 2017 intitulé convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour un non respect de consigne) Lors de votre entretien, nous avons estimé que vos explications n'atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés. Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La société [4] soutient que Monsieur [V] [J] modifie ses explications pour justifier son arrêt à [Localité 7] le 28 décembre (manger, faire le plein de gasoil, se laver) ; qu'en se rendant à [Localité 7] il a décompté un temps de travail qui n'était pas justifié par l'intérêt du service ; qu'il va en découler une augmentation du temps de conduite et de la durée journalière de travail ce qui va impliquer sur le trajet du retour vers son siège un arrêt à [Localité 11] qui n'était pas prévu dans le cadre du planning de la société ; que ces durées vont être aussi augmentées car Monsieur [V] [J] au cours de la journée du 29 décembre 2021 n'a jamais placé le sélecteur tachygraphe en position repos alors qu'il s'est arrêté à plusieurs reprises ; que son comportement a imposé un découcher à [Localité 11] et qu'il n'a dès lors pu effectuer la liaison sur laquelle il avait été planifié le jeudi 30 décembre 2021 ce qui a contraint la société à devoir s'organiser dans l'urgence pour envoyer un autre chauffeur. Elle indique qu'alors qu'il lui avait été demandé le 30 décembre de se rendre chez un client situé à 17 km du dépôt, le rendez-vous étant fixé à 12 heures 30, il a fait le choix de demeurer sur le parking de la société en maintenant le sélecteur tachygraphe sur la position « travail » malgré la demande qui lui avait été faite de se mettre en pause et qu'il a décidé d'effectuer la livraison à 11H30 contrairement aux consignes reçues. Elle conclut que ces manquements aux obligations contractuelles constituent une faute grave, le défaut de respect des consignes ayant fait l'objet précédemment d'un avertissement en date du 27 janvier 2017. Au soutien de ses allégations, elle produit notamment : - le trajet sur le site Mappy entre [Localité 4] et [Localité 5] d'une durée de 28 mn, la distance étant de 27,3 km, - une attestation de Madame [F] [Z] salariée de la société [4] (directrice) mentionnant 'le jeudi 30 au matin nous avons dû revoir la planification de nos équipes compte tenu du fait que Monsieur [J] rentrait sur le dépôt en début de matinée. Initialement, il devait rentrer la veille. De fait, après son retour vers 9h, sa mission suivante était seulement de se rendre chez notre client 'coureau' pour RDV 12h30. A proximité immédiate de celui-ci sur le parking, je lui notifiais oralement ces nouvelles directives et lui demandait d'observer une coupure de 3 heures. Possible pour lui après deux découcher de rentrer chez lui (sa voiture étant à 20 mètres) de se restaurer etc. Il m'a répondu 'ce n'est pas comme cela que ça se passe'. Il a remonté la vitre de son tracteur en conservant sa carte conducteur dans le chronotachygraphe. De sa propre initiative, il arrivera chez notre client à 11h30 pour un rdv programmé par l'exploitation pour 12h30", - un document intitulé 'aire de [Localité 12] Sud' provenant du site Vinci Autoroutes en date du 04 octobre 2024 mentionnant parking PL et douches. Monsieur [V] [J] rappelle qu'il avait plus de treize années d'ancienneté et n'avait jamais été sanctionné par le passé. Il soutient qu'il n'avait pas vu son attention attirée sur un process spécifique à respecter ; que la société [4] ne prouve pas la gravité des faits qui lui sont reprochés ; qu'elle n'établit pas qu'il lui était interdit de dormir le 28 décembre 2021 au soir à [Localité 7] ; qu'à cette période des restaurants étaient fermés ; que pour pouvoir manger et se laver il pouvait se rendre à [Localité 10] ou à [Localité 7] et que la société [4] ne lui avait pas demandé de choisir une des deux options. Il conclut qu'en toute hypothèse, même si son attitude, à savoir effectuer pendant son temps de travail un trajet de 40 kilomètres rendu nécessaire afin de dîner et de prendre de l'essence, était fautive, ce qu'il conteste, ces faits ne sauraient légitimer un licenciement, encore moins pour faute grave. Il indique qu'il ne peut lui être reproché d'avoir couché, lors du retour vers l'entrepôt, à [Localité 11] pour respecter la réglementation ; qu'il n'y a pas eu de désorganisation de la société car un collègue était disponible pour faire la mission qui lui était initialement attribuée et que l'attestation de Madame [F] est sans portée au regard de sa fonction de Responsable d'exploitation et en l'absence de production d'éléments venant démontrer la prétendue perturbation. Sur ce : Monsieur [V] [J] ne conteste pas la matérialité des faits décrits par l'employeur dans la lettre de licenciement. Il considère qu'il pouvait légitimement se rendre à [Localité 7] pour dormir même si cela allongeait sa durée de travail et son temps de conduite, au motif qu'il ne pouvait pas trouver une aire adaptée à une distance plus faible. Pourtant son employeur justifie qu'il existait une aire adaptée à [Localité 8], sans que Monsieur [V] [J] ne soutienne que la situation était différente au mois de décembre 2021. Il se contente d'évoquer, pour expliquer sa décision de ne pas se rendre sur cette aire, une fermeture des lieux de restauration sans en justifier. Il n'a pas informé son employeur de cette éventuelle difficulté et des conséquences qu'elle pouvait avoir sur l'organisation de son travail, au regard notamment de son temps de conduite et de la durée de repos obligatoire, alors qu'il savait qu'il devait effectuer une mission le 29 décembre mais aussi le 30 décembre. Dès lors, la Cour considère que c'est volontairement que Monsieur [V] [J] a rallongé sa durée de travail et son temps de conduite, ce qui allait entraîner un dépassement de ces deux paramètres le lendemain et l'empêcher d'effectuer sa mission du 30 décembre, obligeant l'employeur à une réorganisation des effectifs. Son comportement fautif va se poursuivre le 30 décembre puisqu'il va refuser d'exécuter les consignes de son employeur comme en atteste Madame [F] [Z], Monsieur [V] [J] ne contestant pas la matérialité des faits énoncés et ne fournissant pas d'explication sur son comportement. Au regard de l'ancienneté du salarié (13 ans) et de l'absence de prononcé d'une sanction antérieurement, l'employeur ne visant dans la lettre de licenciement qu'une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, la Cour considère que les faits sus mentionnés, commis sur une courte période, ne présentent pas une gravité rendant impossible le maintien de Monsieur [V] [J] dans l'entreprise. C'est justement que le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré que le licenciement de Monsieur [V] [J] ne pouvait être prononcé pour faute grave mais avait une cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse doit être confirmé. Sur l'indemnisation Monsieur [V] [J] sollicite la condamnation de la société [4] à lui payer une somme de 5 106,18 euros outre les congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 684,80 euros au titre de son salaire pendant la mise à pied et la somme de 9 361,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, son salaire moyen mensuel étant de 2 553,09 euros. L'employeur ne fait aucune observation sur ces demandes. Sur ce : Le licenciement étant jugé comme prononcé pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, la société [4] doit être condamnée à lui payer sur la base d'un salaire moyen mensuel de 2 553,09 euros, la somme de 5 106,18 à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 510,61 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 684,80 euros au titre de son salaire pendant la mise à pied et la somme de 9 361,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse doit être confirmé. Sur les rappels de salaire Monsieur [V] [J] soutient que le solde de tout compte est erroné car il s'est vu retirer sur son dernier bulletin de salaire la somme de 362,72 euros au titre de repos compensateurs qu'il conteste avoir pris les 24, 27 et 31 décembre 2021 et le 3 janvier 2022. La société [4] indique que si ces jours ont été mentionnés sur le libellé du bulletin de salaire, en pratique le salaire contractuel de Monsieur [J] a été maintenu, cette mention étant une présentation malhabile qui ne grève aucun droit du salarié. Sur ce : Il ne ressort pas de l'examen des bulletins de salaire de l'intéressé que ce dernier aurait subi une déduction injustifiée au titre de ses jours de repos compensateurs. En effet, il apparaît sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 que 4 jours de congés payés ont été pris par Monsieur [V] [J] (du 20 décembre 2021 au 23 décembre 2021) ce qui a conduit à la déduction de la somme de 362,72 euros, et au payement d'une indemnité de congés payés pour 4 jours s'élevant à 384,94 euros. Sont par ailleurs mentionnés sur ce bulletin de salaire des repos compensateurs pris les 24, 27 et 31 décembre sans qu'aucune somme n'ait été retirée à ce titre. Sur le bulletin de salaire du mois janvier 2022 figure un repos compensateur pris le 03 janvier 2022, sans déduction de somme de chef. A la lecture de ces bulletins de salaire, il n'est donc pas établi que des sommes aient été indûment déduites du salaire de Monsieur [V] [J], aucune somme n'étant retirée au titre des quatre jours de repos compensateurs mentionnés sur les bulletins de salaire et qu'il conteste avoir pris. Dès lors, Monsieur [V] [J] n'établit pas être créancier, au titre de 4 jours de repos compensateurs qu'il conteste avoir pris, de la somme de 362,72 euros déduite au titre de ses congés payés ordinaires, dont il a été relevé qu'ils lui ont été payés. Il doit être débouté de sa demande et le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse infirmé de ce chef. sur les demandes annexes Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société employeur à payer à Monsieur [V] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance. La société [4], qui succombe au principal, supportera les dépens de l'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de condamner la société [4] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse sauf en ce qu'il a condamné la société [4] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 362,72 euros au titre de quatre jours de repos compensateurs, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande au titre du payement de quatre jours de repos compensateurs, CONDAMNE la société [4] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

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