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Cour de cassation, 13 mai 1991. 90-83.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.866

Date de décision :

13 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre en date du 6 mars 1990, qui l'a condamné, pour abus de confiance, falsification de chèques et usage, faux en écriture de commerce et usage, à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 405 et 408 du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance, de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés ; "aux motifs propres à la Cour que le prévenu confirme qu'en sa qualité de chef comptable, il détenait les chéquiers de l'entreprise et avait la faculté de signer les chèques à condition que sa signature soit accompagnée de celle des autres personnes habilitées à engager la société, qu'en disposant de 116 chèques à son profit alors qu'ils lui étaient confiés en vue de régler des dépenses sociales, il a détourné ces documents emportant obligation ; "qu'il assure par ailleurs qu'il a modifié le libellé des chèques après signature ou a libellé frauduleusement à son ordre des chèques signés avant mention du bénéficiaire, altérant ainsi les chèques confiés en leur donnant une destination contraire aux intérêts de la société qui l'employait, qu'il s'est ainsi rendu coupable de falsification de 66 chèques d'un montant total de 543 982,36 francs pour s'en tenir à ceux dont la falsification n'est pas couverte par la prescription triennale, et d'usage de ces 66 chèques falsifiés ; "alors que l'usage des chèques falsifiés ayant, d'après les constatations des juges du fond, nécessairement consommé les abus de confiance et les détournements ayant été accomplis grâce aux falsifications des chèques, en déclarant que les détournements avaient porté sur 116 chèques et que les falsifications et usage de chèques falsifiés avaient porté sur 66 chèques si l'on ne s'en tenait qu'aux seules falsifications et usages de chèques falsifiés non couverts par la prescription, la Cour a laissé incertaine le fondement de la condamnation du demandeur du chef d'abus de confiance portant sur 116 chèques, les motifs de l'arrêt ne permettant pas de savoir par quel procédé le prévenu aurait pu commettre des abus de confiance portant sur 50 chèques qui n'avaient pas été falsifiés et si ces abus de confiance n'étaient pas prescrits ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Albert X... est poursuivi notamment pour avoir détourné 116 chèques bancaires dont il avait été détenteur entre le 17 juin 1982 et le 26 novembre 1986 en sa qualité de chef comptable de la société Cast Europe France et pour avoir falsifié 66 de ces chèques en avoir fait usage entre le 16 octobre 1984 et le 26 novembre 1986 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, la cour d'appel, après avoir constaté que la société Cast Europe France avait porté plainte contre lui le 13 octobre 1987 à la suite de la découverte, au cours d'un contrôle fiscal, des infractions commises, la cour d'appel relève qu'échappent à la prescription triennale tant l'ensemble des abus de confiance que la falsification et l'usage de soixante-six chèques ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que la prescription en matière d'abus de confiance ne court qu'à compter du jour où l'infraction est apparue à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne peut ainsi qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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