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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-87.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.514

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société COMPAGNIE DE RENNES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 4 octobre 2001, qui, dans l'information suivie conte personne non dénommée des chefs de tentative d'escroquerie, tentative d'extorsion de fonds et organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 313-1 et 313-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Compagnie de Rennes du chef d'escroquerie et en ce qu'il a condamné celle-ci à une amende civile de 5 000 francs ; " aux motifs qu'il est vrai que la SCI X... avait fait délivrer à la société Compagnie de Rennes un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 décembre 1998, alors qu'une procédure de saisie-attribution avait été régularisée entre ses mains antérieurement, à la requête du Crédit Foncier de France ; que, cependant, il est de droit constant que le tiers saisi qui a payé régulièrement au créancier premier saisissant n'a pas à payer une deuxième fois ; qu'ainsi, un paiement régulier des loyers par la société Compagnie de Rennes au Crédit Foncier de France était de nature à la libérer valablement et à rendre dès lors sans objet le commandement de payer délivré par la SCI X... ; qu'un commerçant de l'importance de la société exploitant sous l'enseigne " Bistro Romain " ne pouvait ignorer cette règle de base et il ne ressort pas des éléments du dossier que la société Compagnie de Rennes se soit d'ailleurs méprise sur la portée dudit commandement ; que la SCI X... pouvait délivrer un commandement à sa locataire malgré la procédure de saisie pour réserver le cas échéant ses droits et pour essayer d'obtenir la résiliation du bail en cas de non-paiement intégral des sommes dues entre le mains du Crédit Foncier de France, sans que ce moyen de pression légal ne suppose l'intention de la SCI d'escroquer sa locataire ; qu'il ressort d'ailleurs de l'information que la Société Compagnie de Rennes avait déduit d'autorité des sommes qu'elle remettait au Crédit Foncier de France une somme de 182 299 francs correspondant à une taxe que le Trésor public lui avait demandé de régler en raison des travaux qu'elle avait réalisés, mais qu'elle estimait être à la charge de la SCI X..., alors que cette prétention était pour le moins contestable ; " et aux motifs qu'en ce qui concerne la demande de règlement d'une somme de 54 270 francs figurant dans le commandement au titre d'un prétendu loyer complémentaire correspondant à la jouissance d'une surface supplémentaire, Maurice X... expliquait aux enquêteurs que les travaux de construction effectués par la locataire avaient permis à celle-ci d'occuper une surface plus importante que celle offerte par les anciens locaux, de sorte qu'un accord verbal était intervenu entre les parties sur le règlement d'un loyer supplémentaire mais que, la locataire tardant à régulariser une convention écrite, elle avait réclamé ce surplus par le biais du commandement de payer, avant d'abandonner cette créance en raison du problème de la preuve ; qu'il n'apparaît pas là non plus, qu'en faisant délivrer un commandement de payer destiné à provoquer une réponse formelle de la société Compagnie de Rennes sur ce point, la SCI X... ait eu en outre l'intention d'escroquer sa locataire ; que cette voie de droit exercée par la SCI X... avait très normalement provoqué une contestation du commandement par la société Compagnie de Rennes devant le juge civil ; " 1) alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la requête d'un bailleur comporte l'affirmation selon laquelle à défaut de payer entre les mains du bailleur les sommes visées dans l'acte, le bail sera résilié de plein droit ; que cette affirmation est mensongère lorsque le preneur s'est vu préalablement signifier un acte de saisie-attribution à la requête d'un tiers, portant sur les sommes dues au bailleur, et que cet acte a été dénoncé à celui-ci ; que ce mensonge constitue le délit d'escroquerie, dès lors qu'il est corroboré par l'intervention d'un huissier de justice, qui est de nature à lui donner force et crédit ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'intervention de l'huissier de justice ayant délivré le commandement de payer la somme visée à la SCI X... n'était pas de nature à laisser croire à la société Compagnie de Renne que, nonobstant l'acte de saisie-attribution qui lui avait été signifié, elle encourait la résiliation du bail à défaut de paiement entre les mains de la SCI X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; " 2) alors qu'en se bornant à affirmer que le commandement de payer, en ce qu'il portait sur une somme de 54 270 francs indus, était uniquement destiné à " provoquer une réponse formelle de la société Compagnie de Rennes ", bien que par cet acte, la SCI X... ait exigé le paiement de cette somme, sans indiquer les éléments ayant pu faire perdre à cet acte son caractère coercitif et lui conférer un caractère simplement interrogatif, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 et 312-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Compagnie de Rennes du chef de tentative d'extorsion et en ce qu'il a condamné celle-ci à une amende civile de 5 000 francs ; " aux motifs qu'en ce qui concerne la menace d'un associé de faire couper l'eau à la société Compagnie de Rennes si les loyers dus n'étaient pas réglés, celle-ci n'était pas démontrée par l'information, même si ce fait paraissait tenu pour acquis par l'enquêteur de police dans son rapport de synthèse ; qu'en tout état de cause, une telle menace, plausible et explicable par l'état des relations contractuelles entre bailleur et locataire, n'aurait pu s'analyser en une tentative d'extorsion de fonds, faute d'intention délictueuse ; " 1) alors qu'en s'abstenant d'indiquer les raisons pour lesquelles le fait, rapporté par l'enquêteur de police dans son rapport de synthèse, selon lequel un associé de la SCI X... avait menacé de faire couper l'eau à la société Compagnie de Rennes si les loyers n'étaient pas réglés, n'était pas établi, bien que constaté par l'enquêteur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; " 2) alors qu'en affirmant qu'une telle menace pouvait s'expliquer par l'état des relations contractuelles entre bailleur et locataire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si à la date de cette menace, la SCI X... avait d'ores et déjà vendu les locaux loués, de sorte qu'elle n'en était plus propriétaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par la société Compagnie de Rennes du chef d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité et en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement d'une amende civile de 5 000 francs ; " aux motifs qu'en ce qui concerne l'organisation d'insolvabilité, il apparaissait que la SCI X... avait vendu les murs des locaux commerciaux en cause à la SCI Kercolombier, sans avertir cette dernière de l'existence de la procédure judiciaire par laquelle la société Compagnie de Rennes réclamait à la SCI X... une somme de 1 400 000 francs et de celle en référé portant sur l'état des locaux ; qu'il ressort cependant des déclarations de M. Y..., directeur des affaires immobilières du groupe Le Duff, venant aux droits de la SCI Kercolombier, que cet acquéreur ne s'estimait pas lésé par cette absence d'information, qu'il est en effet constant que la demande en paiement d'une somme de 1 400 000 francs dirigée par la société Compagnie de Rennes contre la SCI X... à raison des actes de dénigrement commis par cette dernière à son encontre était parfaitement étrangère à l'acquéreur ; que celui-ci pouvait être seulement concerné par la procédure en référé du 12 janvier 1999 tendant à une simple consignation des loyers et autres sommes dues, initiée trois jours avant la vente ; que rien ne permet d'accréditer l'hypothèse évoquée par la partie civile, selon laquelle la vente des murs effectuée par la SCI X... était destinée à faire disparaître sa fortune au détriment de ses créanciers ; qu'au contraire, cette vente avait opportunément permis à la SCI X... de réaliser une plus-value substantielle puisque les murs achetés 2 400 000 francs étaient revendus 6 000 000 francs ; " alors que le fait par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale, constitue le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors se borner à affirmer que le fait pour la SCI X... d'avoir vendu les locaux loués ne pouvait constituer le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité dès lors qu'elle avait réalisé une plus-value substantielle, sans rechercher, comme elle était invitée, si la SCI X... avait dissimulé le produit de la vente " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-06-19 | Jurisprudence Berlioz