Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/00638 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRSV
du 12 Novembre 2024
M.I 24/00001195
N° de minute
affaire : [Y] [K]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 5], Compagnie d’assurance CABINET MASSE ASSURANCES, en sa qualité d’agent général d’assurance de GENERALI IARD SA
Grosse délivrée
à Me AIM
Expédition délivrée
à Me RICHARD
à Me DURAND
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Y] [K]
[Adresse 10]
[Localité 4]
REPUBLIQUE TCHÈQUE
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet LVS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-luc RICHARD, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance CABINET MASSE ASSURANCES, en sa qualité d’agent général d’assurance de GENERALI IARD SA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 26 mars 2024, Monsieur [Y] [K] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pris en son syndic en exercice et la société MASSE ASSURANCES en sa qualité d'agent général d'assurance de la SA GENERALI IARD assureur de la copropriété [Adresse 8] et de Monsieur [K], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à payer la consignation au titre des frais d'expertise et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 8 octobre 2024, Monsieur [Y] [K] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il expose que son appartement subit des dégâts des eaux à répétition depuis 2020 et que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pourtant alerté, refuse de procéder à une réparation d'urgence des canalisations parties communes à l'origine de ces sinistres récurrents et qu'une expertise judiciaire au contradictoire des parties s'avère nécessaire.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son conseil, a formulé oralement des protestations et réserves sur la demande d'expertise
La société MASSE ASSURANCES en sa qualité d'agent général d'assurance de GENERALI IARD SA et la SA GENERALI IARD, intervenante volontairement, représentés par leur conseil, demandent dans leurs écritures déposées à l'audience de :
- mettre la société MASSE ASSURANCES hors de cause,
- recevoir la compagnie GENERALI IARD en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée,
- donner acte à la compagnie GENERALI, es qualité d'assureur multirisques habitation de Monsieur [K], de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande présentée par Monsieur [K] visant à voir désigner un expert,
- débouter Monsieur [K] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux entiers dépens.
Ils exposent que le CABINET MASSE ASSURANCES est agent général GENERALI mais également courtier en assurance, qu'il n'est pas l'assureur de Monsieur [Y] [K], ni celui du syndicat des copropriétaires, que sa mise hors de cause devra être ordonnée et que la SA GENERALI est le seul assureur de Monsieur [K], celui de la copropriété [Adresse 8] étant la SMABTP.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur l'intervention volontaire de la SA GENERALI IARD et la mise hors de cause du CABINET MASSE ASSURANCES :
Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la SA GENERALI IARD qui justifie être l'assureur multirisques habitation de Monsieur [Y] [K], en produisant les dispositions particulières du contrat d'assurance et de mettre hors de cause le CABINET MASSE ASSURANCES qui n'est pas son assureur, mais courtier.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment du devis de remise en sécurité de l'électricité de la SARL ELECTRIC' SYSTEM FALSONE en date du 5 janvier 2021, du constat amiable de dégât des eaux de 6 juin 2023, et du rapport d'expertise amiable SARETEC en date du 5 juillet 2023 que l'appartement de Monsieur [Y] [K] a subi plusieurs dégâts des eaux et est affecté de désordres de type infiltrations, l'expert indiquant que selon les informations recueillies, les désordres seraient consécutifs à une fuite accidentelle sur le réseau de climatisation collectif au niveau de l'appartement occupé par Monsieur [W].
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Elle sera ordonnée aux frais de Monsieur [Y] [K], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, au vu de seuls éléments versés en l'état qui sont insuffisants à établir avec certitude que la cause des désordres provient des parties communes, ce dernier ne justifiant pas de surcroît de l'envoi d'un courrier préalable ou d'une mise en demeure au syndicat des copropriétaires aux fins de réalisation des travaux et de son refus de procéder aux réparations urgentes, aucune pièce n'étant produite en ce sens.
La demande de Monsieur [K] visant à ce que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] fasse l'avance des frais sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile,
DECLARONS RECEVABLE l'intervention volontaire de la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur [Y] [K] ;
METTONS hors de cause la société MASSE ASSURANCES ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et à la SA GENERALI IARD de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [T] [P], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 3]
Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [Y] [K] dans son assignation et les pièces versées aux débats ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [Y] [K] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 12 janvier 2025, la somme de 3500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l'une des parties obtient l'aide juridictionnelle en cours d'instance, elle sera dispensée d'office de consigner les frais d'expertise et devra transmettre la copie de la décision d'aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation. Lorsque l'expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu'avant la première réunion organisée par l'expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d'être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, qu'il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 15 juillet 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES