Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01315 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGJP
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. TBDI C/ S.A.R.L. TEILLOT FRERES, S.A.S. DMD SERVICES, S.A.S. DMD DEMENAGEMENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TBDI, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 421 354 333, dont le siège social est sis 32 38 avenue du Groupe Manouchian - 94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Me Jessica SOUSSAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TEILLOT FRERES, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 308 380 484, dont le siège social est sis 32 38 avenue du Groupe Manouchian - 94400 VITRY SUR SEINE
S.A.S. DMD SERVICES, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 838 483 972, dont le siège social est sis 59 rue du Chemin des Vinots - 94520 MANDRES-LES-ROSES
et S.A.S. DMD DEMENAGEMENTS, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 800 133 258, dont le siège social est sis BP 74 - 6 rue des deux Communes - 91480 QUINCY-SOUS-SÉNART
représentées par Me Barbara SIBI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G524
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2018, la SARL TBDI a donné à bail commercial à la SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS un local sis 32/38 avenue du Groupe Manouchian 94400 Vitry sur Seine.
Le 17 novembre 2023, la SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS ont fait délivrer à la SARL TBDI un congé à effet au 17 mai 2024.
La SARL TBDI a fait délivrer par actes de commissaire de justice du 31 mai 2024 à la SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS une sommation de quitter les lieux.
Les sociétés preneuses n’ont toutefois pas quitté les lieux.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la SARL TBDI a fait assigner la SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- autoriser l’expulsion des sociétés défenderesses et de tout occupant de leur chef, en présence de la force publique et d’un serrurier,
- autoriser la SARL TBDI à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra,
- condamner les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon protocole transactionnel du 19 août 2024, la SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS se sont notamment engagées à quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
La SARL TBDI a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance, acceptant toutefois d’accorder un dernier délai pour quitter les lieux aux sociétés défenderesses jusqu’au 31 octobre 2024.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS demandent au juge des référés de :
- les autoriser à quitter les lieux au 31 octobre 2024,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux conclusions de la SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que la SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS ont fait délivrer un congé à la SARL TBDI le 17 novembre 2023 à effet au 17 mai 2024. Elles n’ont donc plus de droit ni de titre à occuper les lieux, ce qu’elles ne contestent pas.
Or, il a été constaté, notamment par procès-verbaux de commissaire de justice des 21 mai 2024, 5 août 2024 et 1er octobre 2024 qu’elles occupent toujours les lieux, et ce malgré le protocole transactionnel leur laissant jusqu’au 30 septembre 2024 pour partir.
Cette occupation, sans autorisation du propriétaire, par la SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
L’affaire ayant été mise en délibéré au 31 octobre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 octobre 2024, laquelle devient sans objet.
Dans ces conditions, l’expulsion de la SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS et de tout occupant de leur chef doit être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS qui succombent doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS ne permet d’écarter la demande de la SARL TBDI formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la présente assignation a été rendue nécessaire par le non-respect, par les sociétés défenderesses, du congé qu’elles ont elles-mêmes fait délivrer.
Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS et de tout occupant de leur chef du local sis 32/38 avenue du Groupe Manouchian 94400 Vitry sur Seine, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délai pour quitter les lieux formée par la SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
CONDAMNONS la SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS à payer à la SARL TBDI la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL TEILLOT FRERES, la SAS DMD SERVICES et la SAS DMD DEMENAGEMENTS aux entiers dépens,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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