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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 96-22.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.244

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Y... X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Y..., divorcée de Y... X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 30 septembre 1998, où étaient présents : Y... Pierre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Y... Dorly, conseiller, Y... Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Y... X..., les conclusions de Y... Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1996), que le divorce des époux X...-A... ayant été prononcé, une ordonnance modificative d'un juge aux affaires familiales a décidé que l'autorité parentale sur l'enfant commun serait conjointement exercée par les parents et a fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement accordé au père ; Attendu que Y... X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir instituer la résidence de l'enfant chez lui, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, saisie par Y... X... d'une demande de réexamen de la fixation de la résidence habituelle de Mélanie, n'était pas en mesure d'écarter ladite demande en se fondant sur l'existence d'un accord antérieur conforme à l'intérêt de l'enfant parce qu'il permettait le maintien de relations privilégiées avec la mère, ce dont avait besoin l'enfant ; qu'en statuant ainsi, à partir d'un motif d'ordre général, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 287 et 291 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions servant de soutien auxdites demandes ; que, spécialement, la cour d'appel ne pouvait débouter Y... X... de sa demande nouvelle tendant à voir fixer la résidence de l'enfant chez lui sans répondre à ses conclusions d'appel invoquant les indications du rapport d'enquête sociale ordonnée en première instance, d'où résultait que l'agressivité de Mme Y... envers M. X... l'aveuglait au point de "faire l'impasse" sur les besoins affectifs et psychologiques de sa fille ; que, par suite, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que l'enfant avait été confié à sa mère au vu d'un accord conforme à l'intérêt de la fillette, a estimé qu'aucun élément de fait ne remettait en cause cet intérêt, la preuve n'étant pas rapportée de l'incapacité de la mère à assurer l'éducation de son enfant ; Que par ces seules énonciations, qui ne sont pas générales, et répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'intérêt de l'enfant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Y... X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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