Cour de cassation, 19 mars 1998. 96-40.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.737
Date de décision :
19 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Kit services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 69310 Pierre-Bénite, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Kit services, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 17 décembre 1990, par la société Kit services, en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour faute grave le 16 octobre 1991 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement se référait sans équivoque aux motifs exprimés exposés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, pour caractériser la faute grave et qu'ainsi la référence faite à cette convocation permettait au salarié de connaître exactement les griefs sur lesquels reposait la décision de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture n'indiquait pas le ou les motifs du licenciement et que la seule référence à une correspondance antérieure ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Kit services aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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