Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et L.642-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général ;
Attendu que de 1996 à 1999, la société KPMG Fiduciaire de France a pris en charge 60 % des cotisations dues par ses experts-comptables salariés à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ; que l'URSSAF a refusé de rembourser les cotisations sociales versées sur cette participation, dont l'employeur prétendait être exonéré à titre de contribution destinée au financement de prestations complémentaires de retraite ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société, l'arrêt attaqué retient que les cotisations litigieuses finançant un régime complémentaire, la CAVEC bénéficie de l'exclusion de sa participation de l'assiette des cotisations sociales prévue par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise-comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire des travailleurs non salariés des professions libérales, dont est redevable, du fait de son inscription au tableau de l'Ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT bien-fondée la demande de l'URSSAF de la Haute-Vienne en remboursement des cotisations litigieuses ;
Condamne la société KPMG en ce compris les dépens devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société KPMG ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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