Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 25 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02380 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H27J
AFFAIRE : [Z] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire 25.02.25:
la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES
Me Jennifer DECAMPS
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jennifer DECAMPS, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [K] et Monsieur [Z] [S] sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 10] (MAROC) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
*[Z] [C] née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 7], majeure, étudiante,
*[Z] [N] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 7], majeure depuis le [Date naissance 4] 2025.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 août 2023 (remise étude) et remis au greffe par RPVA le 23 août 2023, Monsieur [Z] [S] a assigné Madame [Z] [K] en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil.
Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation dudit mineur.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 02 février 2024, le juge de la mise en état a notamment,
Rejeté la note d’audience communiquée (le 12 janvier 2024) par le conseil de Monsieur [Z] après la clôture des débats,
Déclaré la juridiction française compétente et dit la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
Dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,
En ce qui concerne les époux :
Constaté la résidence séparée des époux,
Attribué à Madame [Z] [K] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours,
Faisons strictement défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Condamné Madame [Z] [K] et Monsieur [Z] [S] à prendre en charge par moitié les échéances du crédit immobilier et de l’assurance,
Attribué la jouissance provisoire du véhicule automobile MERCEDES CLASSE C à Monsieur [Z] [S] à charge pour lui d’en supporter les frais afférents,
Attribué la jouissance provisoire du véhicule automobile CITROËN PICASSO à Madame [Z] [K] à charge pour elle d’en supporter les frais afférents,
Débouté Madame [Z] [K] de sa demande de pension alimentaire,
En ce qui concerne les enfants :
Constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] est exercée conjointement par les deux parents,
Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
Dit que Monsieur [Z] [S] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable,
Fixé à la somme totale de 300,00 euros par mois (soit 150,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et a condamné en tant que de besoin Monsieur [Z] [S] à payer cette somme à Madame [Z] [K],
Dit Monsieur [Z] [S] est autorisé à se libérer du paiement de cette contribution (150,00 euros par mois) directement entre les mains de l’enfant majeure [C],
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
Précisé que cette pension alimentaire ne comprend pas les éventuelles prestations familiales lesquelles resteront acquises à Madame [Z] [K],
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [K],
Dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolaires, extrasolaires, médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, permis de conduire, gros équipements…) seront partagés par moitié entre les parents après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs et a condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Et statuant sur l’orientation, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 08 mars 2024 pour les conclusions au fond du défendeur.
Suivant « conclusions au fond n° 2 » régulièrement communiquées par la voie électronique le 17 octobre 2024, Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z] / [W] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
Constater que Madame [W] épouse [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, et ce en application de l’article 265 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce au 22 novembre 2022, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 261-1 du Code civil
Constater que Monsieur [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
Renvoyer en tant que besoin les parties à procéder un partage amiable de leur régime matrimonial,
Débouter Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants :
Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant commun mineur [N],
Fixer la résidence habituelle de l’enfant [N] au domicile de Madame [W],
Dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] sera exercé à l’amiable,
Dire que Monsieur [Z] versera une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants pour un montant de 150,00 euros par mois et par enfant, soit à un montant mensuel de 300,00 euros, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales de Madame [W],
Dire que Monsieur [Z] peut se libérer du paiement de cette contribution de 150 euros directement entre les mains de l’enfant majeur [C],
Dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolaire, extrascolaire, médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle…) seront partagés par moitié entre les parents après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs.
Suivant « conclusions au fond n°3 » régulièrement communiquées par la voie électronique le 20 novembre 2023, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
Donner acte à Madame [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, les INVITER, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies,
Constater que Madame [W] ne sollicite pas le droit de conserver l’usage du nom de son époux,
Condamner Monsieur [Z] à verser une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 12.000,00 euros,
MAINTENIR les mesures ordonnées à titre provisoire en ce qui concerne les enfants, à savoir :
Constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] est exercée conjointement par les deux parents ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;Fixer un droit de visite et d’hébergement amiable au profit du père ;Condamner Monsieur [Z] à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 150,00 euros par enfant et par mois, soit 300,00 euros au total, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] ;Juger que Monsieur [Z] peut se libérer du paiement de cette contribution, 150,00 euros, directement entre les mains de l’enfant majeur [C] ;Juger que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolaires, extrascolaires, médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, permis de conduire, gros équipements, …) seront partagés par moitié entre les parents après accord sur ces derniers et sur présentation de justificatifs.
La clôture de la procédure a été fixée au 10 janvier 2024 suivant ordonnance en date du 20 décembre 2024.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [Z] [S] ne justifie pas de manière concrète du respect du délai d’un an prévu par les articles 237 et 238 du Code civil,
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Z] [S] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes y étant accessoires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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