Cour de cassation, 25 février 1998. 97-41.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-41.048
Date de décision :
25 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Charleville-Mézières, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (référé), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant 15, rue du Château d'Eau, 08000 Charleville-Mézières, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 5 décembre 1996), que Mme X... a été engagée par la Chambre de commerce et d'industrie de Charleville-Mézières suivant contrat de travail à durée déterminée pour un surcroît exceptionnel de travail lié à la mise en place du Salon FASE 96 pour la période allant du 9 octobre 1995 au 12 avril 1996;
qu'elle a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de précarité ;
Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie de Charleville-Mézières fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception d'incompétence alors, selon le moyen, que, les personnes non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Mais attendu que l'ordonnance qui a relevé que Mme X... avait été embauchée pour travailler dans le cadre du Salon FASE 96 organisé par la Chambre de commerce et d'industrie a ainsi fait ressortir qu'elle était affectée à un service public industriel et commercial;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Charleville-Mézières aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique