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Cour de cassation, 10 février 1998. 95-41.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.057

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant 27 C André X..., 69300 Caluire, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Coreda, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Coreda a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Coreda, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été embauché, le 1er novembre 1987, par la société Coreda, en qualité de responsable de développement, avec mission notamment de prospecter la clientèle; qu'il a été licencié le 2 mars 1989 pour absence injustifiée; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'indemnités de congés payés, de préavis, de commissions et surcommissions ; Sur le pourvoi incident de la société Coreda : Sur le premier moyen : Attendu que la société Coreda fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... un solde de surcommissions pour l'année 1988 et d'avoir inclus ce montant dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'elle soutenait que, de façon erronée, le conseil de prud'hommes avait retenu, au titre du chiffre d'affaires réalisé pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 1988, non pas le chiffre d'affaires réalisé par le salarié, mais le chiffre d'affaires total de la société, et qu'elle présentait un tableau récapitulatif des sommes dues à ce titre au salarié; que la cour d'appel qui, sans avoir pris en considération ces conclusions péremptoires, a repris comme base de calcul de la somme due au titre de la surcommission les mêmes chiffres que le conseil de prud'hommes, comme provenant d'affaires réalisées par M. Y..., a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Coreda fait grief à l'arrêt d'avoir chiffré à une somme le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé; que le salarié, ayant été licencié le 2 mars avec dispense d'un préavis de trois mois expirant le 2 juin, ne pouvait prétendre à la prime de fin d'année payable en une fois en cas de présence à cette date; qu'en intégrant la somme due à ce titre pour l'année 1988 pour calculer la rémunération moyenne du salarié, la cour d'appel a violé l'article 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la rémunération du salarié était composée de commissions trimestrielles et d'une surcommission calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de l'année, la cour d'appel a pu décider que cette surcommission constituait un élément du salaire servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal de M. Y... : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'une rémunération forfaitaire, incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas, pour le salarié, à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel énonce que les bulletins de paie comportaient la mention "y compris congés payés", que le taux de commissionnement était particulièrement favorable, que les parties étaient convenues d'inclure l'indemnité annuelle de congés payés dans les commissions stipulées au contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen du pourvoi principal Rejette le pourvoi incident formé par la société Coreda ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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