Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 SEPTEMBRE 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 14 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 24 septembre 2024 par le même magistrat
Madame [B] [P] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/02324 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPID
DEMANDERESSE
Madame [B] [P]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Edouard NEHMAN, substitué par Maître Véronique DUMAS-CHAVANE, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 6]
Représentée par Madame [T] [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [P]
Me Edouard NEHMAN, vestiaire : 1590
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [P], embauchée en qualité d’agent hôtelier par l’EHPAD [5] depuis janvier 2003, a été victime d’un accident du travail le 22 mars 2018 occasionnant une fracture du 5ème métacarpien de la main droite, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 septembre 2018. Trois rechutes ont été prises en charge en date des 25 juin 2019, 25 septembre 2019 et 27 octobre 2020.
Par courrier daté du 24 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [P] la décision fixant au 25 février 2022 la date de consolidation de la troisième rechute, qu’elle a contestée en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la date de consolidation par décision du 1er septembre 2022.
Madame [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 15 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 14 mai 2024, elle sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer la date de consolidation de la rechute du 27 octobre 2020 et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que dans les suites de la lésion accidentelle initiale, elle a présenté des douleurs persistantes à la main droite compliquées par une algodystrophie.
Elle fait valoir :
- que la date de consolidation retenue par le médecin conseil est jugée prématurée par l’ensemble des médecins intervenant dans sa prise en charge au regard de la persistance de crises d’algodystrophie, des soins envisagés et de son état de santé incompatible avec la charge de travail de son poste d’ASH en EHPAD ;
- qu’après avis d’inaptitude de la médecine du travail, elle a été licenciée en janvier 2023 en raison d’une impossibilité de reclassement ;
- que la formation destinée à apprendre à lire et écrire en français qu’elle a engagée est susceptible de réactiver l’algodystrophie ;
- que son illettrisme l’empêche de postuler à des emplois nécessitant de lire, écrire ou parler en français, qu’elle ne peut postuler qu’à des emplois physiques et manuels sans pouvoir utiliser sa main droite dominante de manière soutenue.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes.
Elle fait valoir :
- que Madame [P] ne produit pas le rapport contesté ;
- que l’incapacité prise en compte pour fixer la date de consolidation s’entend non pas comme l’inaptitude à la reprise de l’activité antérieure mais comme celle à exercer une activité salariée quelconque ;
- que Madame [P] bénéficie de la prise en charge des soins post-consolidation.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 142-6 et des articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable en ce qui concerne les contestations d'ordre médical.
Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
En application de l’article R. 142-16, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Il résulte des pièces produites que Madame [P] a présentée une “fracture non déplacée de M5 de la main droite” à la suite d’un accident du travail survenu le 22 mars 2018 en transférant une résidente de l’EHPAD sur son fauteuil. L’accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. L’état de santé de Madame [P] en lien avec cet accident a été consolidé au 30 septembre 2018.
Un certificat médical de rechute a été établi le 25 juin 2019 pour “oedème de la main droite associé à une douleur brutale centrée sur 5ème métacarpien. ATCD de fracture au même endroit le 22/03/2018". Cette rechute a été reconnue imputable à l’accident du 22 mars 2018, et la consolidation a été fixée au 21 juillet 2019.
Un deuxième certificat médical de rechute du 25 septembre 2019 pour “douleurs ++ du petit doigt main droite” a donné lieu à une nouvelle prise en charge. La caisse primaire d’assurance maladie indique qu’une guérison administrative a été enregistrée le 17 décembre 2019.
Un certificat médical transmis le 27 octobre 2020 pour “D# douleur 5ème doigt main droite” a justifié la prise en charge d’une troisième rechute imputable à l’accident du travail.
Madame [P] a contesté la décision fixant la date de consolidation de cette troisième rechute au 25 février 2022 en saisissant la commission médicale de recours amiable.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable et l’avis émis n’ont pas été produits, mais il n’est pas contesté que la commission a confirmé la date de consolidation retenue par le médecin conseil, dont le rapport médical établi le 8 mars 2022, concluant à un retour à l’état antérieur le 25 février 2022, a été versé aux débats.
Madame [P] a produit plusieurs courriers et avis émis par les médecins qui la suivent.
Par courrier du 14 février 2022, le Docteur [Z], médecin du travail, indique avoir examiné Madame [P] et partager la contestation de la fixation de la date de consolidation au 25 février 2022 considérant qu’elle n’est pas en mesure de reprendre le travail à l’état actuel par rapport à la charge de travail demandée sur son poste de travail comme ASH en EHPAD, et envisage un essai de reprise à mi-temps ou une procédure d’inaptitude, qui a finalement été retenue par avis du 8 décembre 2022.
Le 21 novembre 2022, le Docteur [K], médecin traitant, indique que sa patiente présente une algodystrophie de la main droite en phase chaude et des rechutes régulières depuis l’accident avec des douleurs et oedèmes à la main, qu’une reprise de son travail antérieur paraît compliquée et qu’une inaptitude au poste semble adaptée à la situation.
Un bilan radiographique effectué le 5 septembre 2023 conclut à un aspect de ténosynovite satellite des fléchisseurs de type séquellaire, pas d’hypervascularisation Doppler, pas d’abcès collecté.
Le 21 février 2024, le Docteur [E], rhumatologue, retrace l’histoire de la maladie, retenant qu’il existe un lien évident entre la survenue de la fracture de M5 et l’apparition d’une algodystrophie du membre supérieur droit confirmée par scintigraphie osseuse. S’il retient une évolution dans le bon sens à la suite du bilan radio du 5 septembre 2023, il fait état au 14 septembre 2022, soit postérieurement à la date de consolidation retenue par le médecin conseil, de la persistance de crises fluctuantes d’algodystrophie, de la poursuite de son traitement (antalgiques et bains écossais), et de la relance d’une demande de trois perfusions de Bisphosphonates en HDJ.
Au regard de l’historique des suites de l’accident du travail du 22 mars 2018, de l’absence de production du rapport établi par la commission médicale de recours amiable, et des avis de différents praticiens considérant que la consolidation retenue est prématurée, une expertise sera ordonnée.
Les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit ;
- ORDONNE une expertise médicale ;
- COMMET pour y procéder le Docteur [M] [N] exerçant [Adresse 2] ([4]) - [Localité 3] ; avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations:
- examiner Madame [B] [P] ;
- dire si l'état de Madame [P], victime d'un accident du travail le 22 mars 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle, pouvait être consolidé le 25 février 2022 à la suite de la rechute du 27 octobre 2020 ;
- dans la négative, dire si l'état de l'assurée était consolidé ou guéri à la date de l'expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
- DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
- DIT que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
- DIT qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
- DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
- DIT qu’après le dépôt du rapport, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première audience utile ;
- DIT que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;
- SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
- RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRAND
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