Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-17.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.939
Date de décision :
9 septembre 2020
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10370 F
Pourvoi n° S 19-17.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme N... P..., domiciliée [...] ,
2°/ M. U... Q..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-17.939 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... O..., domicilié [...] ,
2°/ à M. I... Y..., domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon,
4°/ à M. T... G..., domicilié [...] ,
5°/ à l'ordre des avocats au barreau de Nice, dont le siège est Place du Palais, Palais de Justice, 06300 Nice, pris en la personne de son bâtonnier en exercice,
6°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais Montclar, 13615 Aix-en-Provence,
7°/ à Mme K... A..., domiciliée [...] ,
8°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, en la personne de M. E..., dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de M. T... G..., désigné par jugement du 1er octobre 2018 du tribunal de grande instance de Nice dans la procédure de redressement judiciaire,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme P... et de M. Q..., de Me Le Prado, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Nice, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. O..., Y... et G..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... et M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme P... et M. Q....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'élection de M. Q... en qualité de bâtonnier et de Mme P... en qualité de vice-bâtonnier ;
AUX MOTIFS QUE : « les intimés ont régulièrement communiqué les listes d'émargement ; que les appelants invoquent le principe de l'estoppel pour conclure à l'irrecevabilité de ces pièces ; que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ou principe dit d'estoppel qui s'inscrit dans le devoir général de loyauté procédurale est une fin de non-recevoir qui comme telle tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de pièces ; que M. G..., en procédure collective, a néanmoins la capacité d'ester en justice à titre personnel s'agissant de la défense d'un droit propre ; qu'enfin, M. Y..., pas davantage que MM. G... et O..., ne demandent l'annulation du règlement intérieur du barreau de Nice ni même sa modification ; qu'il résulte des débats que le règlement intérieur du barreau de Nice, non produit aux débats, prévoit la possibilité de voter par procuration ; que les opérations électorales, objet du recours en annulation, qui ont abouti à l'élection, au second tour de scrutin, de M. Q... et de Mme P... en qualité respective de bâtonnier et de vice-bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice, se sont déroulées le 6 avril 2017; que, selon les dispositions de l'article 12 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, le délai pour former un recours devant la cour d'appel est de huit jours pour les avocats disposant du droit de vote et de quinze jours, à partir de la notification qui lui a été faite par le bâtonnier du procès-verbal des élections, pour le procureur général ; que Mme A..., MM. O..., G... et Y..., avocats au barreau de Nice, ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours en annulation de cette élection par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 avril 2013 (lire 2017) ; que par ordonnance sur requête du même jour, le président du tribunal de grande instance de Nice, saisi par ces avocats, a désigné Me F... , huissier de justice, à l'effet de se rendre dans les locaux de l'ordre des avocats du barreau de Nice pour consulter, décrire et prendre copie du matériel électoral, à savoir les listes d'électeurs avec émargements, les procurations et les pièces d'identité qui y étaient jointes ; que, toutefois selon constat du 18 avril 2017, le bâtonnier en exercice a estimé ' ne pas avoir à déférer à la présente ordonnance ' ; qu'aucun recours n'a été formé contre cette ordonnance ; que par courrier du 20 avril 2017 adressé au bâtonnier, Mme A..., MM. O..., G... et Y... ont réitéré leur demande tendant à obtenir communication et copie des listes d'émargement et procurations avec les pièces d'identité des mandants ; que par courrier du 2 juin 2017 adressé à la cour d'appel d'Aix en Provence, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice a notamment indiqué que tous les documents de vote avaient été détruits au motif qu'il n'avait reçu aucune demande de consultation dans le délai de 10 jours suivant l'élection ; que par ordonnance en date du 20 juin 2017, le magistrat chargé de l'instruction du recours, a ordonné à l'ordre des avocats du barreau de Nice de déposer au greffe de la cour les originaux des listes d'émargement et des procurations utilisées pour voter, ou, si ce matériel avait été détruit, de justifier de la date et des conditions de cette destruction ; que l'ensemble de ces démarches étant resté vain, les intimés sont mal fondés à conclure au manque de diligence des requérants dans l'administration de la preuve ;qu'il ne peut davantage leur être reproché d'avoir attendu le huitième jour pour former leur demande, n'ayant aucune obligation de saisir amiablement, avant l'introduction de tout recours, le bâtonnier aux fins de vérifier la documentation électorale présente dans les locaux de l'ordre, d'autant que celle-ci devait être conservée jusqu'à l'extinction du délai des voies de recours soit quinze jours après la notification du procès-verbal de l'élection au procureur général ; que le bâtonnier ne pouvait donc se retrancher sur un recours qualifié de tardif, l'ensemble des documents devant être conservés ; que les élections doivent se tenir en conformité avec les principes généraux du droit électoral, sans que le règlement intérieur puisse venir les contredire ; que le juge doit pouvoir contrôler la régularité et la sincérité du scrutin, sur demande de tout électeur alléguant des irrégularités ; qu'en l'espèce, les auteurs du recours n'ont pu, jusqu'à la présente procédure, obtenir de document électoral ; que l'article 68 du code électoral prévoit que les listes d'émargement sont communiquées à tout électeur requérant en dehors même de tout recours ; qu'ils s'interrogent à juste titre sur la production devant la cour de listes d'émargement distinguant les avocats en exercice des avocats honoraires alors qu'à plusieurs reprises, le bâtonnier a affirmé que l'ensemble des documents électoraux avait été détruit ; que ces listes ne sont pas signées en contravention avec les dispositions de l'article R. 62 du code électoral ; que n'ont pas été transmises la liste des procurations ou les procurations elles-mêmes, empêchant de ce fait toute vérification utile sur leur adéquation avec la liste d'émargement ; que par ailleurs le conseil des intimés a, à l'audience, sur interrogation des requérants, indiqué que la liste d'émargement produite l'a été en deux temps mais qu'il y avait deux listes d'émargement et qu'une seule d'entre elles a été retrouvée ; que le procès-verbal de l'élection mentionne 12 bulletins blancs ou nuls (sans distinction entre eux) sans qu'aucun de ceux-ci ne soit joint ; qu'enfin le fait que les requérants n'aient pas fait consigner au procès-verbal une protestation quelconque ni que les élections se soient déroulées, selon les attestations produites, sans difficulté particulière est sans incidence, le juge du contrôle des opérations de vote ne pouvant exercer sa mission dans le cadre du recours dont il est saisi ; que l'ordre des avocats, M. Q... et Mme P... soutiennent en dernier lieu que l'annulation des élections constituerait une sanction manifestement disproportionnée, exerçant leurs mandats depuis le 1er janvier 2018 à la satisfaction générale, et entraînerait de nouvelles élections ; qu'ils ajoutent que M Y... a introduit à nouveau un recours contre les élections des instances ordinales et qu'il lui appartient soit de se présenter, soit de faire modifier le règlement intérieur ; que les élections pour le 1er janvier 2020 doivent se tenir avant le 30 juin 2019 ; qu'il appartient à la cour d'apprécier les conséquences d'une annulation de l'élection au regard des irrégularités constatées ; que le juge doit pouvoir s'assurer de la sincérité, de la loyauté et de la régularité du scrutin ; qu'en détruisant la totalité ou une partie des documents électoraux avant l'expiration des délais de recours et en refusant de déférer à une décision de justice sans pour autant exercer un recours à son encontre, le bâtonnier en exercice n'a pas permis au juge de mener à bien sa tâche de contrôle et de vérification ; qu'ainsi, il n'a pu être vérifié que l'élection du bâtonnier, qui représente le barreau dans tous les actes de la vie civile, prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formée par des tiers, représentait la volonté des avocats de l'ordre ; que l'annulation encourue de l'élection ne constitue donc pas une sanction manifestement disproportionnée, l'expression de cette volonté, fut ce en matière professionnelle, constituant un droit fondamental ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler l'élection de M. Q... en qualité de bâtonnier et de Mme P... en qualité de vice-bâtonnier » ;
1/ ALORS QU'il incombe à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation de l'élection du bâtonnier et du vice-bâtonnier de démontrer l'irrégularité ayant entaché les opérations électorales et d'établir que cette irrégularité a affecté la loyauté et la sincérité du vote ; qu'en l'espèce, les exposants soulignaient que les auteurs du recours en annulation s'étaient uniquement bornés à prétendre qu'ils « auraient constaté l'emploi d'écritures et d'encres différentes » sur certaines procurations, ce qui aurait établi l'existence de subdélégations ; que les auteurs du recours n'ont pourtant jamais produit la moindre procuration affectée d'irrégularité ni devant le juge du recours, ni devant le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête aux fins qu'il ordonne une mesure d'instruction ; qu'il en résultait qu'ils avaient toujours procédé par voie de simples affirmations sans apporter le moindre commencement de preuve d'une quelconque irrégularité des opérations électorales (conclusions, p. 3, et p. 6 et s.) ; qu'en retenant pourtant que « les intimés sont mal fondés à conclure au manque de diligence des requérants dans l'administration de la preuve » (arrêt, p. 6, alinéa 6) au prétexte que la mesure d'instruction n'avait pu être exécutée en raison de la destruction des documents électoraux par le bâtonnier alors en exercice, quand, avant même cette destruction, les auteurs du recours n'avaient jamais apporté le moindre élément à l'appui de leurs allégations, la cour d'appel a violé l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 1353 du code civil ;
2/ ALORS QUE les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections du bâtonnier et du vice-bâtonnier à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections ; qu'il en résulte que la destruction, serait-elle fautive, des documents électoraux par le bâtonnier en exercice ne fait pas grief aux avocats exerçant un recours en annulation dès lors qu'elle survient plus de huit jours après les élections ; qu'en l'espèce, pour dire que « les intimés sont mal fondés à conclure au manque de diligence des requérants dans l'administration de la preuve » (arrêt, p. 6, alinéa 6), la cour d'appel s'est fondée sur la destruction, par le bâtonnier en exercice, des documents électoraux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette destruction était de nature à faire grief aux auteurs du recours, cependant que le bâtonnier avait indiqué qu'elle avait eu lieu plus de dix jours après les élections (arrêt, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE la destruction fautive des documents électoraux par le bâtonnier en exercice ne saurait faire obstacle à ce que les avocats élus aux fonctions de bâtonnier et de vice-bâtonnier démontrent la régularité des opérations électorales en établissant qu'elles n'ont été entachées d'aucune irrégularité affectant la sincérité du vote ; qu'en retenant pourtant que le fait « que les élections se sont déroulées, selon les attestations produites, sans difficulté particulière est sans incidence » (arrêt, p. 6, pénultième alinéa), la cour d'appel a interdit aux nouveaux élus de rapporter la preuve de la régularité des opérations électorales, en violation de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
4/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'annulation de l'élection du bâtonnier et du vice-bâtonnier constitue une sanction à caractère pénal de nature à porter gravement atteinte à l'honneur et à la réputation des candidats ; qu'une telle sanction ne saurait être prononcée qu'à la condition que la peine ainsi infligée aux candidats soit proportionnée à la faute qu'ils ont commise ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen des exposants pris de la disproportion de la sanction consistant en l'annulation de leur élection, la cour d'appel a retenu « qu'en détruisant la totalité ou une partie des documents électoraux avant l'expiration des délais de recours et en refusant de déférer à une décision de justice sans pour autant exercer un recours à son encontre, le bâtonnier en exercice n'a pas permis au juge de mener à bien sa tâche de contrôle et de vérification » (arrêt, p. 7, alinéa 4) ; qu'en se fondant ainsi sur la seule faute du bâtonnier en exercice, à laquelle les exposants étaient parfaitement étrangers, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé la proportionnalité de la sanction qu'elle leur infligeait, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
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