Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/01961
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/06/2024
Dossier : N° RG 23/01640 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRVI
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
[Z] [V]
C/
SARLU ETABLISSEMENTS [R] 'CHEZ PONPON - AUX HALLES POP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître DUTIN de la SELARL DUTIN , avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
SARLU ETABLISSEMENTS [R] 'CHEZ PONPON - AUX HALLES POP' agissant poursuite et diligences de son représentant légal, Monsieur [D] [R], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître FOURNIER-GUINUT de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2023
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00020
Monsieur [Z] [V] réside à [Localité 4] (40), à proximité du bar dénommé 'Chez Ponpon - Aux Halles Pop', exploité par la SARL Etablissements [R], laquelle organise, depuis 2019, des concerts en plein air en période estivale.
Se plaignant de nuisances sonores, M. [V] a déposé une requête devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de tentative de conciliation.
Le 18 octobre 2021, le conciliateur de justice désigné a établi un constat de carence, du fait de l'absence de la SARL Etablissements [R] au rendez-vous de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2022, M. [V] a fait assigner la SARL Etablissements [R] en référé devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir ordonner la cessation des nuisances sonores sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, outre notamment l'allocation d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés de la chambre de proximité de Mont-de-Marsan s'est déclaré incompétent et a indiqué la transmission du dossier par le greffe au président du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan.
Suivant ordonnance contradictoire du 4 mai 2023 (RG n° 23/00020), le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- débouté M. [V] de ses demandes,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL Etablissements [R] fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] à verser à la SARL Etablissements [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le juge des référés a considéré :
- que le caractère anormal d'un trouble du voisinage relève de l'appréciation souveraine des juges du fond,
- qu'il existe des contestations sérieuses sur l'existence du trouble anormal du voisinage, dès lors que les attestations du voisinage sont partagées sur l'existence des nuisances sonores, qu'il n'est pas justifié d'infraction à l'exception du 12 août 2021 où un procès-verbal a été dressé par la mairie, qu'il n'est pas contesté que les concerts se terminent à 22 heures, que les relevés de bruits produits ne dépassent pas le seuil réglementaire,
- qu'il en résulte que la violation de la réglementation sur le bruit n'est pas manifestement établie, d'autant que les pièces produites sont relativement anciennes,
- que la SARL Etablissements [R] ne justifie pas du caractère abusif ou dilatoire de l'action de M. [V].
Par déclaration du 12 juin 2023 (RG n° 23/01640),
M. [Z] [V] a relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, M. [Z] [V], appelant, entend voir la cour infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- constater que le déploiement de ses activités professionnelles par la SARL Etablissements [R] a excédé les inconvénients normaux de voisinage et en conséquence :
- dire que M. [V] a été victime d'un trouble anormal du voisinage,
- condamner la SARL Etablissements [R] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage subi,
- enjoindre au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, la SARL Etablissements [R] à :
. effectuer tous les travaux nécessaires à l'isolation des murs et plafonds de l'établissement,
. mettre en place une estrade couverte et isolée afin d'orienter la diffusion sonore,
. responsabiliser les intervenants (Dj, orchestre...) en utilisant un afficheur/enregistreur de niveaux sonores,
. afficher des consignes de respect du voisinage, un rappel de la réglementation,
. interdire l'usage d'équipements trop bruyants (caisson de basse, batterie acoustique'),
. produire, passé un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à M. [V], les justificatifs de ce que les travaux sont en cours, voire achevés ;
- débouter la SARL Etablissements [R] de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
- condamner la SARL Etablissements [R] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles liés à la présente procédure d'appel ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 56, 114 et 115, 122 et 126, et 835 du code de procédure civile, R. 571-25 et suivants du code de l'environnement, et R. 1334-33 et R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique :
- que l'existence d'un trouble manifestement illicite est caractérisée par les attestations qu'il verse aux débats, de personnes venues le visiter et de voisins également victimes des nuisances, par une pétition adressée à la préfecture et à la mairie, qui n'a jamais agi pour préserver la tranquillité de ses administrés, par un procès-verbal de constat d'huissier, par un arrêté préfectoral du 10 février 2023 interdisant à la SARL Etablissements [R] d'organiser des concerts et manifestations diffusant des sons amplifiés, par un arrêté du 25 mai 2023 limitant l'autorisation de concerts, et par le courrier adressé au préfet le 23 juillet 2023,
- qu'il n'existe aucune contestation sérieuse au fond sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage dès lors que la SARL Etablissements [R] ne produit que des attestations de complaisance de personnes qui ne se situent pas à proximité de l'établissement, qu'elle a elle-même reconnu l'existence de nuisances sonores anormales dans son courrier du 11 octobre 2019, et qu'elle produit une étude d'impact de nuisances sonores qui relève les difficultés et les mesures qu'elle aurait dû prendre pour éviter les nuisances sonores,
- que le fait pour la SARL Etablissements [R] d'espacer les animations musicales ne fait pas cesser les nuisances,
- qu'il est privé depuis 2019 de toute tranquillité et d'une jouissance normale de son bien, et a vu en conséquence sa santé se dégrader.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 juillet 2023, la SARL Etablissements [R], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, outre en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [V] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance de référé.
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [V] fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner par conséquent M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des agissements de M. [V],
En tout état de cause,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 544 du code civil :
- que M. [V] ne caractérise pas l'existence concrète d'un ou plusieurs éléments susceptibles de caractériser un trouble manifestement illicite dès lors que le procès-verbal de constat qu'il produit ne matérialise pas l'existence d'un trouble objectif qu'il subirait, que les témoins qui attestent en sa faveur ne sont pas neutres, qu'aucun concert n'impliquant des sons amplifiés n'a eu lieu au cours des dates objet des attestations produites,
- qu'elle n'a reçu aucune autre plainte des riverains, qu'elle est de bonne foi et a engagé des démarches pour encadrer l'émission de bruit, notamment en limitant le nombre d'animations musicales au cours de la saison estivale, en affichant une note de service au sein de son établissement pour encadrer les conduites et ainsi limiter l'impact sonore de l'activité, en réalisant une enquête de voisinage, qui a révélé qu'aucun voisin ne s'estimait gêné par les animations, et en faisant réaliser une étude d'impact des nuisances sonores, qui a révélé que l'établissement était conforme à la réglementation,
- qu'il en résulte qu'elle respecte la réglementation en vigueur en matière d'émission de bruit et de sons amplifiés, et que les émissions de bruit inhérentes à son activité sont acceptables et n'excèdent pas le seuil de tolérance,
- que l'absence de nuisance objective subie par M. [V] ainsi que l'ensemble des mesures prises par la SARL Etablissements [R], et la régularité de son activité sont relatées dans le courrier du maire de la commune du 17 août 2021,
- que les prescriptions médicamenteuses au profit de M. [V] sont sans lien avec le litige,
- que M. [V] a porté atteinte à son image et à sa réputation et lui a causé un préjudice commercial et financier dès lors qu'il est à l'origine de la suspension temporaire d'autorisation de diffusion de sons amplifiés prise par la préfecture à son égard, qu'il a proféré des menaces à son encontre et affiché une banderole attentatoire à son image,
- que la suspension temporaire de diffusion de sons a été levée dès réception par l'ARS des précisions et arguments de la SARL Etablissements [R] et du calendrier des concerts pour l'année 2023, qu'elle a validé.
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 mars 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
- Sur le trouble manifestement illicite
Le juge des référés, juge de l'évidence, n'est pas compétent pour apprécier l'existence d'un trouble anormal de voisinage et octroyer une indemnité à ce titre, cette compétence étant réservée au du juge du fond.
En revanche, il résulte des dispositions de l'article 835 alinéa premier du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, dans les limites de sa compétence et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, M. [V] se plaint de nuisances sonores générées notamment par les concerts extérieurs organisés en période estivale par la SARL Etablissements [R], qui utilise des amplificateurs de son.
M. [V] produit des attestations de riverains et de proches établies à l'été 2022, faisant état de nuisances sonores excessives lors des concerts, ainsi que des courriers adressés à la mairie de la commune, par lui ainsi que par son conseil à l'été 2020 et 2021, relatant les gênes occasionnées par les concerts organisés par la SARL Etablissements [R].
Il produit également un procès-verbal de constat d'huissier du 26 juin 2021, réalisé lors d'un concert en plein air organisé par la SARL Etablissements [R], qui atteste que l'émergence globale, soit la différence entre le niveau de bruit en cause et le niveau de bruit habituel, dépasse les valeurs limites fixées par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique.
Selon la page Facebook de l'établissement litigieux produite par M. [V], il apparaît que la SARL Etablissements [R] organise des concerts, hors période estivale, à l'occurrence d'environ un soir par semaine.
La SARL Etablissements [R] produit une étude d'impact de nuisances sonores du 8 septembre 2020, de laquelle il ressort que si l'établissement est conforme à la réglementation concernant la sonorisation intérieure fixe, l'acoustique du bâtiment est très réverbérante et vite désagréable.
Des réserves ont par ailleurs été émises concernant les concerts extérieurs ('animation avec sonorisation mobile'), qui n'ont pas fait l'objet de l'étude et au sujet desquels l'expert a fait des préconisations pour limiter les nuisances.
L'ensemble de ces éléments atteste de nuisances sonores avérées lors des concerts organisés par la SARL Etablissements [R], susceptibles de constituer un trouble du voisinage, et ce même du fait que d'autres riverains aient déclaré ne pas être gênés par ces concerts.
Pour autant, il ne peut être retenu qu'un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors que s'agissant de ces concerts en plein air, il ressort des pièces versées aux débats qu'ils n'ont lieu qu'à raison de deux soirs par semaine en été et un soir par semaine hors période estivale, qu'ils ont une durée limitée à deux heures, et qu'ils ne perdurent en tout état de cause pas après 22 heures.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 26 juin 2021 produit par M. [V] mentionnant d'ailleurs un arrêt du concert ce soir-là à 22 heures précises.
Le courrier de Mme [F], maire de la commune, du 17 août 2021 établit quant à lui que les divers déplacements des services de police municipale et de gendarmerie ne sont pas concluants, à l'exception d'une soirée du 12 août 2021 où il a été constaté des nuisances plus fortes que d'habitude, et confirme l'arrêt des concerts à 22 heures.
De plus, pour apprécier la réalité du trouble allégué, la cour statuant en référé doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision (Civ. 2e, 4 juin 2009).
À cette date, la SARL Etablissements [R] était frappée d'un arrêté préfectoral du 10 février 2023 lui interdisant les concerts et manifestations diffusant des sons amplifiés, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement, de sorte que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'était pas établi.
Concernant les nuisances sonores qui pourraient être occasionnées par l'activité de la SARL Etablissements [R] elle-même, en dehors des concerts, elles ne sont relatées que dans les dernières attestations produites par M. [V], et ne sont donc pas suffisamment établies pour constituer un trouble à l'évidence illicite, présentant un degré de gravité certain, en outre persistant et récurrent.
Il y a lieu d'ajouter que désormais, depuis l'arrêté préfectoral du 25 mai 2023, les concerts en extérieur, générant des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, ne peuvent avoir lieu que douze jours par an ou trois soirs sur trente jours consécutifs, en ce compris les jours bénéficiant d'une dérogation permanente, doivent respecter les seuils réglementaires de bruit, et ne peuvent en tout état de cause avoir lieu après 23 heures en période estivale et 21 heures hors cette période, horaires fixés par arrêté municipal du 6 juillet 2023.
Seuls sont autorisés en dehors de ces contraintes les concerts acoustiques qui ne disposent d'aucun système d'amplification du son.
Si M. [V] justifie d'une nouvelle plainte à la préfecture le 23 juillet 2023, dans laquelle il fait état de nuisances lors d'un concert du 20 juillet 2023, il n'est pas établi que les dispositions des arrêtés précités, visant à empêcher les nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal de voisinage, aient effectivement été violées.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la SARL Etablissements [R] ne justifie pas que M. [V] aurait agi à son encontre dans la seule intention de lui nuire, d'autant que si les nuisances sonores dont elle est à l'origine ne sont pas constitutives d'un trouble manifestement illicite, elles sont néanmoins avérées.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il n'est pas établi, au regard des pièces versées aux débats, que M. [V] aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la SARL Etablissements [R], et de générer à son égard une créance de dommages et intérêts, par ses courriers adressés à la préfecture, dont il n'est pas justifié qu'ils soient à l'origine de l'interdiction préfectorale du 25 mai 2023 d'utiliser des amplificateurs de son, et qu'un préjudice commercial ou financier en ait résulté.
En outre, la SARL Etablissements [R] ne prouve pas le préjudice qu'elle invoque, qui résulterait selon elle du comportement de M. [V].
Du fait du caractère sérieusement contestable de la responsabilité de M. [V] à l'égard de la SARL Etablissements [R], la demande de provision à valoir sur une hypothétique créance de dommages et intérêts sera rejetée.
L'équité ne commande pas l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE