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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 92-21.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.038

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph A..., demeurant ..., 2 / Mme Laurence Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Diebling, association coopérative, dont le siège est ..., 2 / de Mlle Mireille X..., demeurant ..., 3 / de M. Yves Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A... et de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Diebling, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 28 juin 1989, M. B... et Mme Y... se sont rendus cautions à concurrence de 300 000 frs d'un prêt consenti par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Diebling à la société Z..., dont ils étaient alors les employés ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de cette société, la CMDP a saisi la juridiction des référés d'une demande tendant à la condamnation des deux cautions mais que celle-ci s'est déclarée incompétente en retenant qu'il existait une contestation sérieuse exclusive de l'application de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de référé, a condamné M. B... et Mme Y... à payer à la CMDP l'intégralité de sa créance ; Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil et l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter le moyen des deux cautions, qui soutenaient que la CMDP avait omis dolosivement de leur révéler la situation lourdement obérée de la société Z... lors de la signature de leur engagement, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'elles étaient devenues actionnaires de la société Z... le 30 septembre 1989, date d'une assemblée générale de cette société, et en connaissaient l'état des comptes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, au moment où le cautionnement avait été consenti, la banque n'avait pas fait preuve d'une réticence dolosive à l'égard des cautions, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments postérieurs à leur engagement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1725

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