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Cour de cassation, 02 avril 2019. 19-82.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.314

Date de décision :

2 avril 2019

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Texte intégral

N° Q 19-82.314 FS-N N° 846 SM12 2 avril 2019 DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens dans la procédure suivie contre M. H... R... des chefs de viol, viol aggravé, agressions sexuelles ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Amiens, en date du 12 juillet 2018, M. H... R... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Somme et mis en accusation des chefs susvisés ; Attendu que, par arrêt du 24 janvier 2019, la cour d'assises de la Somme s'est déclarée incompétente, au motif qu'une partie des faits poursuivis couvrent une période pendant laquelle M. R... était mineur ; Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, RENVOIE la cause et l'accusé, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme SCHNEIDER, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ; Avocat général : Mme CABY ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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