Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 21231000066
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00002 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T6RW
AFFAIRE : [H] [B] C/ [M] [N]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [H] [B], demeurant 85 Av Henri Barbusse - 93120 LA COURNEUVE
non comparant, représenté par Me COURTAUD Hélène, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 459
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 23 Février 1998 à MILAN (99), détenu : Centre pénitentiaire de FRESNES Écrou n°1020995, 01 Voie des Saules - 94310 ORLY
non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 décembre 2022 de la 13-2ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [M] [N] prévenu, de [H] [B] partie civile, [M] [N] a été reconnu coupable d’avoir à Orly le 6 août 2021 volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de [H] [B] avec la circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
Déclaré [M] [N] responsable du préjudice subi par [H] [B],Ordonné une expertise médicale de victime confié au Docteur [G],Condamné [M] [N] à verser à [H] [B] une indemnité provisionnelle de 2000 €,Condamné [M] [N] à verser à [H] [B] la somme de 750 € au titre de l’article 475-1du code de procédure pénale,Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience des intérêts civils du 23 juin 2023.
Par courrier reçu par le conseil de la partie civile, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.
L’expert le Dr [G] a déposé son rapport. Il apporte les éléments suivants:
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 6 août au 6 septembre 2021,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7 septembre 2021 au 6 août 2022souffrances endurées : 2 /7,date de consolidation : 6 août 2022déficit fonctionnel permanent à 4%,préjudice esthétique temporaire 2/7 pendant 30 jours préjudice esthétique permanent 1/7.
À cette audience, [H] [B], présent et assisté, représenté se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 16 janvier 2023, demande au tribunal de condamner [M] [N] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 3815.42 €souffrances endurées : 5000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 5000 eurospréjudice esthétique provisoire : 3000 eurospréjudice esthétique permanent : 2000 eurosCondamner [M] [N] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
En défense, [M] [N] a été cité par acte d’huissier du 28 février à parquet. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 15 mars 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[M] [N] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [H] [B], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 7 décembre 2022.
La responsabilité de [M] [N] et le droit à indemnisation de [H] [B] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué que la gêne temporaire fonctionnelle avait été partielle de
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 6 août au 6 septembre 2021,soit 25 € x 32 jours x 25 % = 200 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7 septembre 2021 au 6 août 2022soit 25 € x 334 jours x 10 % = 835 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 1035 euros. [M] [N] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [H] [B].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 2/7 en tenant compte de la souffrance liée à l’agression, des souffrances post traumatiques, des consultations et la composante anxio-dépressives la consultation aux urgences de l'hôpital, de l'intervention chirurgical en ambulatoire de la main, des soins infirmiers, du port d'une orthèse d'immobilisation et des séances de rééducation.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [H] [B] à la somme de 2500 euros et de condamner [M] [N] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce préjudice à la note 2/7 pendant 30 jours, ayant gardé des séquelles visibles à la main et aux membres
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [H] [B] la somme de 500 euros et de condamner [M] [N] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 4%. [H] [B] était âgé de 43 ans au moment de sa consolidation.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [H] [B] la somme de 5000 euros et de condamner [M] [N] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 1/7. Il sera en conséquence évalué à la somme de 800 euros. En conséquence, il convient de condamner [M] [N] à payer cette somme à [H] [B].
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [H] [B] et donc de condamner [M] [N] à lui verser la somme de 700 euros.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [M] [N]), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [H] [B] lui sera donc restituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l'égard de [H] [B], contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de Seine Saint Denis et par défaut à l'égard d’[M] [N] et en premier ressort,
CONDAMNE [M] [N] à payer à [H] [B] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
1035 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2500 euros au titre des souffrances endurées500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 5000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent Soit un total de 9835 euros ;
DIT que le jugement est commun avec la CPAM de Seine Saint Denis ;
DIT que la provision de 750 euros allouée à [H] [B] dans le jugement du 7 décembre 2022 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;
CONDAMNE [M] [N] à payer à [H] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de [M] [N].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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