Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/01660 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4QY
S.A.R.L. AZUR MIDI
C/
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2025
à :
Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE
Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00222.
APPELANTE
S.A.R.L. AZUR MIDI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Virginie GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Azur Midi (la société) exerce une activité de d'achat et revente de biens immobiliers. Elle applique la convention collective nationale de l'immobilier.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [F] (la salariée) en qualité de secrétaire comptable à temps partiel de 21.67 heures par mois à compter du 11 décembre 2000.
En dernier lieu, la salariée, classée au niveau 3 échelon 4, a perçu une rémunération mensuelle brute de 805 euros pour un emploi à temps partiel.
Le 5 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 25 février 2019, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail pour divers manquements imputables à la société.
En l'état de ses dernières demandes, elle a demandé au conseil de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT que la prise d''acte de rupture de contrat de travail de Madame [J] [F] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL AZUR MIDI à payer à Madame [J] [F] les sommes
5 635,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 159,16 € au titre de l'indemnité de licenciement
1 610,00 € au titi'e de l'indemnité de préavis
161 € d'indemnité de congés payés y afférent
5 392,47 au titre de rappel de salaire
1 406,22 € au titre de l'indemnité de congés payés.
DÉBOUTE Madame [J] [F] de sa demande dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
DÉBOUTE Madame [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat.
CONDAMNE la SARL AZUR MIDI à remettre à Madame [J] [F] les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2019, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jour suivant la notification du présent jugement et pour une période limitée à 30 jours. Le Conseil de céans se réservant le droit de liquider cette astreinte sur simple demande de Madame [J] [F].
CONDAMNE la SARL AZUR MIDI à payer à Madame [J] [F] la somme de 1 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la décision ; CONI)AMNE la SARL AZUR MIDI , succombant de l'instance, aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
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La cour est saisie de l'appel formé le 4 février 2021 par la société.
Par ses dernières conclusions du 3 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Grasse du 11 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société Azur Midi à verser à Madame [F] :
- 5 635,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 159,16 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 610,00 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 161,00 € d'indemnité de congés payés afférent,
- 5 392,47 € au titre de rappel de salaire,
- 1 406,22 € au titre de l'indemnité de congés payés,
- 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens de l'instance,
- remise des bulletins de salaire des mois de janvier et février 2019, de l'attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et pour une période limitée à 30 jours.
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [F] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [F] à verser à la société Azur Midi la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si la Cour considérait que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement abusif, LIMITER l'indemnisation de Madame [F] à l'Euro symbolique en l'absence de préjudice démontré et en tout état de cause, à une somme qui n'excède pas 3 mois de salaire par référence aux dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail.
Par ses dernières conclusions du 21 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE le 11 janvier 2021 a constaté que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [F] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE le 11 janvier 2021 a condamné la SARL AZUR MIDI au paiement des sommes suivantes :
o 5 392,47 euros au titre du rappel de salaire ;
o 1 406,22 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;
o 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE le 11 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour non remise des documents de fin de contrat ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRASSE le 11 janvier 2021 en ce qu'il a limité à 6 mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- CONSTATER que l'employeur a exécuté de façon déloyale la relation de travail ;
- DIRE ET JUGER que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [F] doit s'analyser en un licenciement abusif ;
- CONDAMNER la société au paiement des sommes suivantes :
o 1 844,69 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;
o 184,46 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
o 5392,47 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2018 au 25 février 2019 ;
o 4815,77 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
o 1406,22 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
o 13.371,46 € euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14,5 mois de salaire) ;
o 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
o 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat ;
o 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
o La remise du bulletin de paie de janvier 2019 et des documents de fin de contrat à savoir bulletin de paie de février 2019, attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
o Les dépens ;
o Le tout portant intérêts au taux légal.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 décembre 2024.
MOTIFS
1 - Sur le rappel de salaires
L'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, dispose:
' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d'établir qu'il a un droit à rémunération.
Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d'un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l'employeur, débiteur de cette obligation.
Ainsi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, la salariée présente une demande de paiement d'un rappel de salaire pour un montant de 5 392.47 euros qui se présente comme suit:
* 3 944 euros de septembre à décembre 2018;
* 1 448.47 euros dommages et intérêts 1er janvier au 25 février 2019.
Pour s'opposer à la demande, la société soutient qu'elle a subi des difficultés de trésorerie à la fin de l'année 2018 et que la salariée n'a pas repris son poste de travail à compter du 4 janvier 2019.
La cour dit que la société est redevable de la totalité des salaires ici réclamés dès lors que d'abord le droit à rémunération de la salariée est indiscutable et qu'ensuite la société ne justifie par aucune pièce que la salariée a refusé d'exécuter son travail ou qu'elle ne s'est pas tenue à la disposition de l'employeur, étant précisé que la société ne procède que par allégations.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
L'article L. 3141-28 du code du travail dispose:
'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
(...)'.
En cas de congés payés acquis sur les années de référence antérieures et non exercés, le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante si l'employeur ne démontre pas avoir les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1 406.22 euros qu'elle n'a pas été en mesure de prendre des jours de congés payés comme suit:
* 23 jours du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 pour un montant de 712,12 euros;
* 17,50 jours du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 auxquels doivent s'ajouter 5 jours du 1er janvier 2019 au 25 février 2019 soit un total de 22,5 jours arrondis à 23 jours pour un montant de 694,10 euros bruts.
Pour s'opposer à la demande, la société n'articule aucun moyen.
Au vu des éléments de la cause, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef.
3 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société s'est abstenue de payer ses salaires et que cet employeur a eu à son égard un comportement insultant.
La société conteste les manquements invoqués.
La cour dit que les faits reposant sur le comportement insultant ne sont pas établis dès lors que la salariée se borne à verser aux débats ses propres correspondances qui ne sont étayées par aucun élément objectif.
Ensuite, au vu de ce qui a été précédemment jugé, il apparaît que les faits reposant sur le non paiement des salaires est établi.
Ces faits caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société.
Pour autant, la salariée ne justifie par aucune pièce le préjudice qu'elle allègue et qui serait la conséquence de cette exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si les faits ne justifient pas la prise d'acte, la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de requalification de sa prise d'acte le non paiement des salaires.
La société soutient que la salariée a démissionné de son poste.
Comme il a été précédemment dit, les faits reposant sur le non paiement des salaires sont établis.
Ces faits caractérisent un manquement imputable à la société qui est suffisamment grave pour rendre impossible toute poursuite de l'exécution du contrat de travail et pour justifier ainsi à lui seul le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de son employeur.
Dès lors, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
5 - Sur l'indemnisation de la prise d'acte
5.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux de mois de salaire sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 805 euros figurant sur le dernier bulletin de paie.
La société est donc redevable de la somme de 1 610 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 161 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc confirmé de ces chefs.
5.2. Sur l'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l' indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce, la cour valide le décompte de la salariée qui a retenu un salaire de référence d'un montant de 922.34 euros au visa des principes précités.
L'indemnité de licenciement s'établit donc à la somme de 4 815.77 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 4 815.77 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
5.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 3 et 14.5 mois de salaire pour une ancienneté de 18 ans.
En l'espèce, en considération de l'ancienneté de la salariée ainsi que de son salaire mensuel brut s'établissant à la somme de 805 euros, de son âge au jour de son licenciement outre de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de dire que les premiers juges ont justement apprécié le préjudice que la salariée a subi pour la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
6 - Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la société de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est rejetée.
Et sur la demande indemnitaire, il convient de rappeler que la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Dès lors que la salariée ne justifie pas d'un comportement fautif de la société à l'occasion de la remise des documents de fin de contrat à l'issue de son courrier de prise d'acte, ni même de la réalité d'un préjudice qui en serait né, la demande est rejetée, ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
7 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Azur Midi:
- à payer à Mme [F] la somme de 4 159,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- à remettre à Mme [F] les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2019, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte sous astreinte,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Azur Midi à payer à Mme [F] la somme de 4 815.77 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société Azur Midi à remettre à Mme [F] un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
REJETTE la demande au titre de l'astreinte,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE la société Azur Midi aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT