Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1719 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 1987), que les époux X... sont locataires de locaux à usage exclusif de café-restaurant-hôtel appartenant à la SCI de la Vesle en vertu d'un bail stipulant que les locataires ne peuvent exiger du bailleur aucune réparation de quelque nature que ce soit ni travaux quelconques, pendant le cours du bail ; que la commission de sécurité de l'arrondissement ayant prescrit l'exécution de différents travaux de mise en conformité des lieux, les locataires ont assigné la société bailleresse pour que celle-ci soit contrainte de les prendre en charge ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demandes, l'arrêt retient qu'il n'entrait pas dans la commune intention des parties, que les travaux imposés à l'exploitant par l'Administration en raison de la nature de l'activité exercée dans les lieux puissent être assimilés à des réparations rendues nécessaires par un événement de force majeure et qu'ils ne correspondent pas à des travaux prévus à la charge du propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, eu égard à la destination des lieux prévue au bail, l'exécution des travaux imposé par l'Administration n'était pas rattachable à l'obligation de délivrance de la chose louée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
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