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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 90-44.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.935

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant rue du Chateau à Chemery-sur-Bar (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Sedan (section encadrement), au profit des Chais du Vivarais, dont le siège social est à Saint-Remeze (Ardèche), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en janvier 1987 par l'entreprise Les Chais du Vivarais comme représentant multicartes, a été licencié notamment pour insuffisance d'activité, le 7 octobre 1989 ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur ne s'est présenté ou fait représenter à aucun stade de la procédure, se bornant à adresser au conseil de prud'hommes avant l'audience de jugement, diverses pièces et conclusions ; Qu'en tenant compte de ces pièces, non régulièrement versées aux débats, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sedan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; Condamne Les Chais du Vivarais, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sedan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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