Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-60.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.305
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1994 par le tribunal d'instance de Paris 3ème, au profit de la société anonyme France glaces Findus, dont le siège est ... (3e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Capron, avocat de la société France glaces Findus, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris, 17 mai 1994) d'avoir annulé sa désignation en qualité de déléguée syndicale CFTC et son élection le 4 février 1994 en qualité de membre suppléant du comité d'entreprise de la société France glaces Findus, alors, selon le moyen, de première part, que l'ensemble des parties intéressées au litige n'a pas été convoqué et n'a pu faire connaître son point de vue ;
qu'il en est ainsi notamment de M. Y..., représentant syndical CFECGC, et de Mme X..., déléguée syndicale CFDT ;
qu'il est constant que l'ensemble des organisations syndicales sont intéressées par la question de savoir si la désignation d'un délégué syndical est régulière ou non ;
alors, de deuxième part, qu'il est constant que la Fédération nationale CFTC est représentative au sein de l'entreprise ;
que la question de l'expérience syndicale est un des critères de représentativité posé par la jurisprudence lorsqu'il s'agit de la désignation d'un délégué syndical d'une organisation non représentative au plan national au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
que vouloir appliquer ce critère à une salariée désignée par une organisation syndicale représentative équivaut à s'ingérer dans la vie intérieure de cette organisation ;
qu'en retenant comme preuve d'une absence d'activité le fait par l'intéressée de n'avoir utilisé le panneau réservé à son organisation que huit jours après sa désignation consiste à poser des critères d'activité aux organisations syndicales qui ne correspondent aucunement à la vie des entreprises, ni à aucune exigence légale ;
alors, de dernière part, qu'en considérant qu'une mesure d'avertissement pouvait constituer le germe d'une menace de licenciement, le Tribunal a étendu le concept de désignation frauduleuse dans des proportions totalement inacceptables, et a donné au pouvoir disciplinaire de l'employeur un contenu qui ne peut être manifestement retenu ;
qu'en outre, la fraude ne peut être caractérisée par la réponse aux germes d'une menace ;
Mais attendu, d'abord, que les parties intéressées, qui n'ont pas été convoquées à l'audience, peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ;
que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation et la candidature étaient frauduleuses ;
que le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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