Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01353 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ALENCON en date du 20 Décembre 2021
RG n° 21/00185
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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* *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2019, la SA BNP Paribas personal finance (la banque) a consenti à M. [Z] [K] un prêt d'un montant de 20.000 euros, au taux d'intérêt nominal de 5,60 % l'an et au TAEG de 5,75 % l'an, remboursable en 72 mensualités.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 octobre 2020, la banque a mis en demeure l'emprunteur de lui payer les échéances impayées d'un montant de 1.506,97 euros dans un délai de dix jours, à peine de déchéance du terme de ce prêt.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2020, la banque a mis en demeure M. [K] de payer l'ensemble des sommes devenues exigibles.
Suivant acte d'huissier du 7 octobre 2021, la banque a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon afin, notamment, de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 19.992,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter du 6 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré recevable l'action de la banque,
- condamné M. [K] à payer à cette dernière la somme de 1.777,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter de sa décision,
- débouté la banque du surplus de ses demandes,
- rejeté la demande d'indemnité de procédure de la banque,
- condamné M. [K] aux dépens.
Selon déclaration du 14 mars 2022, la banque a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 3 juin 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrégulière l'application de la clause de déchéance du terme et en ce qu'il a en conséquence limité la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 1.770,17 euros outre les intérêts contractuels au titre des seules mensualités impayées, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner l'intimé au paiement de la somme de 19.992,90 euros arrêtée au 7 septembre 2021 outre les intérêts contractuels à courir sur la somme de 18.643,59 euros et les intérêts légaux sur celle de 1.349,31 euros.
Subsidiairement, elle demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre elle et M. [K] le 11 octobre 2019 pour inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles et de condamner en conséquence M. [K] à lui payer la somme de 19.992,90 euros arrêtée au 7 septembre 2021 outre les intérêts contractuels à courir sur la somme de 18.643,59 euros et les intérêts légaux sur celle de 1.349,31 euros.
En tout état de cause, la banque sollicite la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [K] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 17 juin 2022 à étude.
La mise en état a été clôturée le 13 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article 1225 du code civil que la déchéance du terme ne peut intervenir, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, qu'après une mise en demeure infructueuse précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Civ. 1ère, 10 novembre 2021, n°19-24.386).
Pour limiter la condamnation de l'emprunteur au paiement des échéances impayées, le premier juge a relevé d'office à l'audience « les causes usuelles de nullité du contrat, de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts résultant résultant du livre III du code de la consommation» et, au visa de l'article L. 312-39 du code de la consommation, retenu que la banque avait adressé à l'emprunteur une première mise en demeure le 29 octobre 2020 lui donnant un délai de régularisation de dix jours puis lui avait envoyé, le 6 novembre suivant, une nouvelle mise en demeure avant l'expiration du délai de dix jours et ne précisant pas qu'elle prononçait la déchéance du terme, si bien qu'à défaut de prononcé régulier de la déchéance du terme la banque n'était fondée qu'à réclamer le paiement des échéances impayées.
L'appelante expose ne pas avoir été mise dans la possibilité de faire valoir ses observations sur la régularité de la déchéance du terme, sans toutefois en tirer de conséquences juridiques faute de demande d'annulation du jugement entrepris.
Elle fait grief au premier juge d'avoir limité la condamnation de l'emprunteur au paiement des échéances impayées, alors que le contrat de crédit en cause prévoit que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance » et que la première mise en demeure du 29 octobre 2020 étant restée infructueuse, une seconde mise en demeure a été adressée le 6 novembre suivant enjoignant l'emprunteur à lui payer l'intégralité des sommes dues en vertu de la clause susvisée du prêt.
Il ressort des productions, notamment du contrat de crédit et des lettres de mise en demeure adressées le 29 octobre 2020 et le 6 novembre suivant, que le contrat de prêt litigieux comporte une clause de déchéance du terme et qu'en exécution de celle-ci le prêteur a adressé à l'emprunteur, le 29 octobre 2020, une mise en demeure de lui régler le montant des échéances impayées dans un délai de dix jours, à peine de déchéance du terme, que cette mise en demeure est demeurée infructueuse, de sorte que la déchéance du terme est acquise au 8 novembre 2020, date d'expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification, peu important que la seconde mise en demeure adressée par le prêteur ait été envoyée avant l'expiration du délai de régularisation ou encore qu'elle ne comporte pas la notification expresse de la déchéance du terme.
Au regard du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte produits par l'appelante, M. [K] reste lui devoir la somme de 19.992,90 euros arrêtée au 7 septembre 2021 outre, à compter de cette date, les intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an sur la somme de 18.643,59 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 1.349,31 euros.
Cette somme se décompose comme suit :
-1.777,10 euros au titre des échéances impayées,
-16.866,49 euros au titre du capital restant dû,
-1.349,31 euros au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et condamné à payer à la banque la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [K] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 19.992,90 euros arrêtée au 7 septembre 2021 outre, à compter de cette date, les intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an sur la somme de 18.643,59 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 1.349,31 euros ;
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel et à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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