Tribunal Administratif de Paris, 19 juillet 2024. 2417674
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2417674
Date de décision :
19 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. C A, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 avril 2024, par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour et en délivrant un récépissé autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions des article L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1 500 euros à verser à Me Maud Welsch au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle renoncerait à percevoir l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- l'urgence est caractérisée dès lors que :
o il est en situation de renouvellement de titre de séjour ;
o il a échoué à se faire recruter uniquement du fait du non renouvellement de son titre de séjour ;
- le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il présent une demande et des justificatifs pour un changement vers un autre statut ;
o la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier ;
o la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 juin 2024 sous le numéro 2414604 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Flaugere-Bertin greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Ben Saadi Salomé substituant Me Welsch, représentant M. A, de M. A lui-même, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 3 octobre 1992 à Conakry (Guinée), est entré en France le 21 septembre 2014, muni d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Le 5 avril 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " Recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 16 avril 2024, le préfet de police a explicitement refusé la délivrance de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. A demande la suspension de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. En l'espèce, M. A a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en changement de statut. S'il ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence, il est constant que M. A réside régulièrement en France depuis dix ans, qu'il y a poursuivi ses études avec succès et que le refus de titre en cause le prive d'une possibilité d'emploi. Dans ces conditions, alors que le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'apporte aucun élément en sens contraire, la condition d'urgence doit, en l'espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l'espèce, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a constaté qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans se prononcer sur l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du même code alors que M. A avait également effectué une demande à ce titre dès le 13 septembre 2023, alors que sa demande était toujours en cours d'examen, et avait été signalée à la préfecture à plusieurs reprises. Dans ces conditions et en l'absence de prise en compte de ces éléments par le préfet de police dans l'édiction de sa décision, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision de défaut d'examen de la situation personnelle de M. A est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être suspendue. Il en va de même par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
9. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable, en tout état de cause, jusqu'au jugement de sa requête au fond. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Welsch, avocate de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de police) le versement à Me Welsch de la somme de 800 euros, en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 16 avril 2024 du préfet de police est suspendu.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler valable, en tout état de cause, jusqu'au jugement de sa requête au fond.
Article 4 : Sous réserve que M. A obtienne définitivement le bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat (préfet de police) versera à Me Welsch une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée Préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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