Texte intégral
ARRET
N°1002
CPAM DES FLANDRES
C/
S.A.S. [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02452 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOLL - N° registre 1ère instance : 20/01552
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 25 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Monsieur [Y] [H], muni d'un pouvoir
ET :
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE [6]
AT : Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'Amiens, substitué par Maitre Emilie RICARD, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Saisi le 12 août 2020 par la société [6] de la contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de l'accident du travail survenu le 27 décembre 2019 à son salarié, [C] [J], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a, par jugement prononcé le 25 avril 2022:
- déclaré inopposable à la SAS [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 27 mars 2020 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 27 décembre 2019 de M. [J] ainsi que des prestations, soins et arrêts y afférent,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par courrier recommandé du 12 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a relevé appel de la décision.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02452.
La caisse a le même jour régularisé une seconde déclaration d'appel, laquelle a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/02453.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des procédures et dit qu'elles seraient suivies sous le numéro de répertoire général 22/02452.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 juillet 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 25 avril 2022,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la matérialité de l'accident du travail de M. [J] en date du 27 décembre 2019 est établie,
- dire et juger que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident est acquise,
En conséquence,
- dire et juger opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 décembre 2019 de M. [J],
- dire et juger opposable à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 27 décembre 2019 de M. [J],
- rejeter la demande d'expertise,
- condamner la société [6] aux dépens,
- la condamner au paiement des frais d'expertise si la cour faisait droit à sa demande.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose en substance que la matérialité de l'accident est établie, la lésion étant apparue au temps et au lieu du travail et sa survenance est corroborée par un ensemble d'indices concordants, dont le fait que l'employeur n'a pas émis de réserves.
Elle soutient qu'elle disposait ainsi des éléments lui permettant de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Elle souligne que l'employeur est particulièrement mal fondé à lui reprocher un manque de diligence dès lors qu'il n'a pas renseigné le questionnaire qui lui a été adressé, soulignant que les textes ne lui imposent pas de le transmettre par lettre recommandée.
Pour conclure à l'infirmation du jugement, elle rappelle que la présomption d'imputabilité des lésions au travail s'applique aux lésions initiales et aux lésions non détachables de l'accident, sans qu'elle ait l'obligation de justifier postérieurement sa décision de prise en charge de l'indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l'accident.
Il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité, ce que la société [6] ne fait pas en l'espèce.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 2 juin 2023, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre principal
- juger que la CPAM a violé le contradictoire au cours de l'instruction en ne permettant pas à l'employeur de remplir un questionnaire,
- juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 27 décembre 2019 de M. [J],
A titre subsidiaire,
- juger que la matérialité de l'accident n'est pas établie par la CPAM autrement que par les seules allégations du salarié,
- juger inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 décembre 2019, de M. [J],
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'une expertise médicale judiciaire sur pièces est nécessaire et nommer un expert avec pour mission de :
retracer l'évolution des lésions de M. [J] et dire si l'ensemble des lésions de M. [J] sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 27 décembre 2019,
dire si l'évolution des lésions de M. [J] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 27 décembre 2019,
- juger que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- juger que la CPAM devra communiquer l'entier dossier de M. [J] au Docteur [B] médecin consultant conseil de la société [6],
- juger que le service médical de la caisse primaire devra communiquer dans le cadre de l'expertise conformément à l'article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [J] à l'expert qui sera désigné.
Au soutien de ses demandes, la société [6] expose en substance qu'elle a dûment informé la caisse primaire de son impossibilité d'accéder au questionnaire en ligne, et lui a demandé de le lui envoyer sous forme d'un courrier, ce que n'a pas fait la caisse, laquelle prétend l'avoir envoyé par mail sans en justifier.
A titre subsidiaire, elle conteste la matérialité de l'accident, faisant valoir qu'elle a été informée tardivement de celui-ci, soit trois jours plus tard, à l'issue d'un week-end au cours duquel le salarié n'était plus sous son autorité.
Alors que le salarié prétendait qu'il y avait eu des témoins, il n'a pas communiqué leur identité, malgré la demande de la caisse primaire.
Elle estime, se fondant sur l'avis de son médecin conseil, que le geste décrit par le salarié soit le fait de passer un carton à un collègue ne peut être à l'origine d'une déchirure musculaire, étant précisé qu'il a terminé normalement sa journée de travail jusqu'à 17 heures.
Subsidiairement, la société [6] fait valoir que le salarié a eu 233 jours d'arrêt de travail alors que la lésion initiale était sans gravité compte tenu des constatations médicales initiales et qu'il existait une affection dégénérative interférente produisant ses propres effets. Elle estime par conséquent que les arrêts de travail prescrits sont en lien avec cette pathologie et non avec le fait accidentel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du contradictoire
En vertu des dispositions de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête (....) ».
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir avisé l'employeur de l'organisation d'une enquête, et l'avoir invité à renseigner le questionnaire qui avait mis sur le site sécurisé QRP.
La société [6] soutient ne pas être parvenue à se connecter sur ce site, et en avoir informé la caisse primaire, lui demandant de le lui transmettre par courrier.
La caisse primaire produit toutefois un message qui lui a été transmis par l'employeur sur ce site, à la date du 11 mars 2020 à 14 h 26 par lequel elle indiquait : « M. [J] fait état de la présence de témoins ; or un individu ne peut être témoin de la douleur interne d'une personne. Le jour des faits il a continué à travailler », démentant ainsi l'impossibilité d'accéder au site.
La caisse primaire a pris soin de relancer l'employeur pour l'inviter à retourner le questionnaire, et l'a également adressé par mail.
Aucun texte n'exige que la caisse primaire prouve l'envoi du questionnaire par courrier recommandé.
La caisse primaire ayant mis à disposition de l'employeur le questionnaire via le site dédié sur lequel la société [6] a créé son compte le 18 novembre 2019, fait un rappel à l'employeur pour l'inciter à retourner ce questionnaire, puis en l'ayant envoyé de nouveau sous forme papier, a satisfait à ses obligations.
Le grief tenant à la violation du contradictoire est par conséquent infondé.
Sur la matérialité de l'accident
Salarié de la société [6], mis à disposition de la société [5] en qualité de manutentionnaire, a déclaré le 30 décembre 2019 avoir été victime d'un accident du travail le 27 décembre 2019 à 10 heures survenu dans les circonstances suivantes : en passant un carton à un collègue, il a ressenti une douleur dans l'épaule gauche.
L'employeur a été avisé le 30 décembre 2019 à 9 h 50, et le salarié travaillait de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.
Le certificat médical initial a été établi le 30 décembre 2019 et mentionnait une déchirure musculaire du grand pectoral gauche.
Au terme de son enquête, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Pour déclarer la prise en charge inopposable, le tribunal judiciaire a considéré que dans la mesure où l'employeur avait émis un doute sur la réalité de l'accident, il appartenait à la caisse de mener des investigations lui permettant de recueillir le nom et le témoignage des collègues de travail du salarié, permettant de confirmer l'événement allégué, et que le fait accidentel n'étant pas confirmé par des témoins, la matérialité de l'accident n'est pas établie.
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail est présumée survenue par le fait ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, le salarié a déclaré l'accident trois jours après sa survenance, mais le fait accidentel est bien survenu au temps et au lieu du travail.
La seule déclaration a posteriori de l'accident ne remet pas en cause la présomption d'imputabilité.
En effet, le salarié a décrit une douleur, survenue au moment où il passait un carton à l'un de ses collègues et le certificat médical initial décrit une déchirure musculaire grand pectoral, lésion compatible avec la description à la fois du geste effectué par le salarié et son ressenti.
Le salarié a pu continuer sa journée de travail ce qui ne suffit pas à écarter la matérialité du fait accidentel.
De même, le fait que le salarié ait consulté son médecin le 30 décembre 2019 ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité, dès lors qu'il a pu considérer que la lésion était bénigne, mais que la persistance de la douleur, au troisième jour, l'a incité à consulter.
La société [6] produit l'avis de son médecin consultant indiquant « ...à cette date, il est fait état d'une déchirure musculaire au niveau du muscle grand pectoral gauche, justifiant une prescription d'arrêt de travail de 5 jours ce qui témoignait de la bénignité apparente des blessures... ».
Elle est donc particulièrement mal fondée à remettre en cause la matérialité de l'accident du seul fait que la lésion ait été déclarée trois jours après et que le salarié ait poursuivi sa journée de travail.
L'employeur soutient que son médecin conseil estime que le diagnostic est peu compatible avec la description du mécanisme accidentel. Toutefois, la lecture de l'avis du médecin conseil que cette phrase n'est reprise que partiellement par l'employeur, le docteur [V] ayant écrit : « ...outre que ce diagnostic est peu compatible avec la description du mécanisme accidentel, une déchirure musculaire, correspondant à une dissociation des fibres musculaires au sein d'un muscle, est une lésion ne nécessitant qu'une période de repos de 1 à 3 semaines, guérissant spontanément au bout d'une telle période ».
Le docteur [V] considérait donc que la durée de la prise en charge n'était pas compatible avec une déchirure musculaire, mais ne remettait pas en cause les circonstances de l'accident, soit une lésion survenue au moment où le salarié passait un carton à un collègue.
Dès lors, et même en l'absence du recueil de témoignage, la caisse primaire d'assurance maladie était fondée à prendre en charge l'accident déclaré.
Il convient dès lors d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits
La présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
La société [6] soutient que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits par suite de l'accident du travail ne sont pas liés à la lésion initiale, mais à une pathologie indépendante de l'accident déclaré, responsable d'une symptomatologie douloureuse de l'épaule évoluant pour son propre compte et qui remettrait en cause la présomption d'imputabilité dans la mesure où le 25 septembre 2020, le médecin a prescrit un arrêt de travail en indiquant « douleur épaule gauche chronique, arthropathie acromioclaviculaire ' Arthroscopie ».
L'arrêt de travail initial prescrit le 30 décembre 2019 a été prolongé jusqu'au 25 septembre 2020 au motif d'une déchirure musculaire grand pectoral gauche.
Comme précédemment indiqué, le 25 septembre 2020, face à une douleur de l'épaule, le médecin traitant a prescrit un arrêt de travail et des examens complémentaires.
Le fait qu'une douleur chronique de l'épaule justifie des investigations ne suffit pas à démontrer, contrairement à ce qu'indique l'employeur, que les arrêts de travail prescrits entre le 30 décembre 2019 et le 25 septembre 2020 avaient une cause étrangère au travail, le médecin traitant ayant constamment fondé les arrêts de travail sur la déchirure musculaire, et non sur une douleur de l'épaule.
Le médecin conseil de l'employeur affirme que les soins liés à l'accident du travail étaient justifiés pendant trois semaines, mais sans étayer cette affirmation sur le moindre élément.
La société [6] échoue donc à démontrer l'existence d'une cause étrangère au travail comme étant à l'origine des arrêts et soins prescrits.
Sa demande d'expertise doit être rejetée, dès lors qu'une telle mesure n'a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Dépens
La société [6] qui succombe en toutes ses demandes doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 25 avril 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d'expertise,
Dit que la matérialité de l'accident du travail de M. [J] du 27 décembre 2019 est établie,
Déclare opposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [J] le 30 décembre 2019, survenu le 27 décembre 2019,
Déclare opposable à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail survenu le 27 décembre 2019 à M. [J],
Condamne la société [6] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président