Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 février 2024. 2209622
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2209622
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la société Euro Protection Surveillance, représentée par Me Luttringer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la facture n° 152/2022 du 18 octobre 2022 émise par le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Yvelines à son encontre ;
2°) d'annuler le titre de perception n° 867 daté du 18 novembre 2022 par lequel le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Yvelines a mis à sa charge la somme de 789 euros ;
3°) de la décharger du paiement de la somme de 789 euros ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La sanction infligée est illégale dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
- La société n'est pas bénéficiaire de l'intervention des services de secours au domicile de M. A le 29 septembre 2022.
Le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines auquel a été transmis la requête, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, la société Euro Protection Surveillance déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rivet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la société Euro Protection est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Euro Protection
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euro Protection et au directeur départemental des services d'incendie et de secours des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
S. Rivet
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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