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Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-17.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.217

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole des Savoie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Chalets Plein Sud, dont le siège est ..., 2 / de M. Robert C..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SCI Chalets Plein Sud, 3 / de M. Clifford A..., demeurant One Saint Olaves, Murchington, Chargfort, Devon TQ 13 8 HJ (Grande-Bretagne), 4 / de Mme Gilian Z..., épouse A..., demeurant One Saint Olaves, Murchington, Chargfort, Devon TQ 13 8 HJ (Grande-Bretagne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat du Crédit agricole des Savoie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Chalets Plein Sud, des époux B... de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 30 octobre 1987 M. A... a signé pour le compte de la SCI Les Chalets Plein Sud (la SCI) un contrat d'architecte avec MM. X... et Y... dans le but de réaliser un bâtiment résidentiel à Morzine ; que le Crédit agricole de Haute-Savoie (la banque) a octroyé à la SCI une ouverture de crédit et une garantie financière d'achèvement des travaux ; qu'à la suite de la résiliation du contrat d'architecte, la banque a dénoncé l'ensemble de ses concours bancaires ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la SCI, le 8 janvier 1991, avec M. C... comme administrateur et "l'adoption du plan de redressement par la cession intervenue le 9 avril 1991", la SCI a engagé le 17 mars 1994 une action en responsabilité à l'encontre de la banque pour rupture brutale des concours ; que sont intervenus dans l'instance M. C... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et les époux A..., associés de la SCI, en leur nom personnel ; que ces derniers, dont la créance avait été admise dans la procédure collective pour 2 238 957,90 francs, ont demandé que leur préjudice personnel soit fixé à la même somme ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 46, alinéa 1er, 67, alinéa 2, et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la SCI, l'arrêt retient que l'action a été engagée bien après le plan de redressement, que la SCI pouvait donc agir seule, que M. C... s'est effectivement joint à cette action en se qualifiant improprement d'administrateur, qu'il s'est ensuite désisté, qu'il intervient à nouveau en qualité de commissaire à l'exécution du plan, que toutes ces péripéties sont sans incidence sur la recevabilité de l'action de la SCI qui pouvait être introduite aussi bien par celle-ci que par le commissaire à l'exécution du plan dans l'intérêt des créanciers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu des textes susvisés seul le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues, selon le cas au commissaire à l'exécution du plan ou au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 46, alinéa 1er, 67, alinéa 2, et 148, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande des époux A..., la cour d'appel retient que ceux-ci sont recevables à agir pour la réparation de leur préjudice personnel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le préjudice distinct qui découlait pour les associés de la SCI de la rupture des concours bancaires consentis à cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Chalets Plein Sud et de M. et Mme A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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