Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 28 FÉVRIER 2024
n° RG 22/391
n° Portalis DBVE-V-
B7G-CEEE TB-R
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° 20/1129
[L]
C/
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÉT DU
VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANT :
M. [T] [L]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5] (Corse-du-Sud)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Michèle BABIN-RUBY, avocate au barreau de BASTIA et par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 février 2024.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Martine COMBET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
M. [T] [L], gérant de la S.A.R.L. Living room sperenza, ayant pour activité l'exploitation d'un restaurant, a souscrit par acte sous seing privé du 22 mars 2017 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse, ci-après le crédit agricole, un prêt professionnel d'un montant de 300 000 euros pour une durée de 84 mois, à un taux d'intérêt fixe annuel de 2,50 %, afin de financer des travaux avec l'intervention de la garantie Bpi France.
Par le même acte, M. [T] [L] s'est porté, en qualité de représentant légal de la personne morale emprunteuse, caution solidaire de l'engagement souscrit, dans la limite de 195 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard, pour la durée du prêt de 84 mois.
Un contrat de crédit-bail mobilier assorti d'un cautionnement de M. [T] [L] était conclu le 30 mai 2017 en vue de l'achat de matériel de cuisine pour un montant de 38 918,50 euros.
Suivant avenant du 3 août 2017 à la convention de prêt du 22 mars 2017, le crédit agricole, la S.A.R.L. Living room sperenza ainsi que M. [T] [L] sont convenus de la modification du taux de la garantie BPI France pour un plafond passé de 35 % à 70 %.
Suite au jugement de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Living room sperenza prononcé le 3 septembre 2018 par le tribunal de commerce d'Ajaccio, le tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi par le crédit agricole sur sa mise en demeure du 7 juin 2019 et son assignation du 20 juin 2019, s'est prononcé le 12 mai 2022 dans le sens de l'établissement financier créancier, en déclarant le cautionnement souscrit par M. [T] [L] 'parfaitement valable', emportant sa condamnation au paiement au crédit agricole de la somme de 177 184,64 euros et moyennant rejet de toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, outre 1 000 euros au-delà des dépens, sans prévoir l'exécution provisoire de la décision.
Sur appel du jugement enregistré le 9 juin 2022, M. [T] [L] entend soutenir, aux fins d'obtenir son infirmation en toutes ses dispositions :
- le manquement du CREDIT AGRICOLE entraînant la nullité de l'acte de cautionnement, pour vice du consentement par réticence dolosive en raison du défaut d'information de la caution sur les conditions d'exécution de la garantie BPI France, en l'absence de preuve par l'établissement financier d'une quelconque phase transactionnelle entre parties, et pas davantage d'un aveu de M. [T] [L] de la validité de ses engagements.
- à titre subsidiaire, l'inopposabilité du cautionnement du 22 mars 2017 signé par M. [T] [L] en raison de sa disproportion aux revenus et patrimoine de la caution. En faisant valoir qu'à la date de la conclusion de l'engagement de caution, M. [T] [L] disposait de revenus nets d'impôts de la caution en 2016 ne dépassant pas 1 417,92 euros mensuels et 17 015 euros en année pleine, tandis qu'il est devenu propriétaire d'un bien valorisé à hauteur de 241 318 euros par acte du 30 mai 2017, soit postérieurement à l'engagement de caution sur sept ans représentant 178,64 % de ses revenus mensuels et 11,46 fois ses revenus annuels.
- à titre infiniment subsidiaire, M. [T] [L] invoque également la défaillance du CREDIT AGRICOLE dans ses obligations d'information annuelle vis à vis de la caution, dont il n'est pas justifié de la réception par le débiteur caution.
Avant de formuler sur le fondement de l'article 1343-5 alinéa 1er ancien du Code civil une demande de délais de paiement pour une durée de deux ans, ou un différé de paiement dans cette même limite.
Et de former une première demande reconventionnelle relative au manquement du CREDIT AGRICOLE au devoir de mise en garde, en soutenant :
- la qualité de caution profane de l'appelant ayant souhaité agir à l'âge de 29 ans dans un domaine d'activité ne nécessitant aucune expérience dans le domaine du droit bancaire ou des sûretés, et pas davantage dans la gestion d'une entreprise créée deux semaines seulement avant l'engagement de caution en litige.
- la violation de l'obligation de mise en garde de la caution, tant au regard du risque de non-remboursement du crédit par la SARL Living room sperenza susceptible de poursuite sur son patrimoine personnel, dans la mesure où l'attention de la caution n'a pas été attirée sur le risque d'endettement compte tenu de sa situation financière et patrimoniale personnelle.
Et de formuler une seconde demande reconventionnelle en vue d'être indemnisé en vertu des dispositions de l'article 1178 du Code civil dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle au titre de la perte de chance de ne pas contracter une co-garantie BPI France Financement d'un montant de 10 712,05 euros, indépendamment de l'annulation du contrat.
Sur l'appel incident formé par le crédit agricole, M. [T] [L] soutient qu'en l'absence de déchéance du terme, les intérêts au taux légal ne peuvent courir, ainsi que jugé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio dans la décision dont appel, qu'à compter de l'assignation du 20 juin 2019 et non à compter de la mise en demeure.
Au terme de ses écritures en cause d'appel du 30 janvier 2023, M. [T] [L] demande d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 12 mai 2022, et demande à la cour, statuant à nouveau de :
- A titre principal :
Juger que le CREDIT AGRICOLE n'a pas informé M. [T] [L] sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie BPI France, et en conséquence de déclarer nul pour dol l'engagement de caution solidaire signé par M. [T] [L] le 22 mars 2017 ;
- A titre subsidiaire :
Juger que l'engagement de caution solidaire signé par M. [T] [L] le 22 mars 2017 était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à son absence de patrimoine au moment de sa conclusion, et en conséquence de déclarer inopposable à M. [T] [L] l'acte de cautionnement du 22 mars 2017 ;
- A titre infiniment subsidiaire :
Juger que la banque n'a pas respecté son obligation d'information de la caution, tant annuelle que sur les incidents de paiements intervenus depuis la conclusion de l'engagement de caution solidaire et jusqu'à ce jour,
Et en conséquence de :
- Prononcer la déchéance du droit du CREDIT AGRICOLE aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux ;
- Débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux ;
- Octroyer à M. [T] [L] des délais de paiement en cas de condamnation au paiement de la somme réclamée par la CREDIT AGRICOLE en 24 mensualités à compter du mois suivant la signification de la décision d'appel ;
Avant de demander à la Cour de juger que :
- M. [T] [L] a la qualité de caution non avertie ;
- le CREDIT AGRICOLE a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde à l'égard de M. [T] [L] sur les risques à la fois de non-remboursement du crédit par la société débitrice, et de poursuite sur son patrimoine personnel,
Et en conséquence de condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à M. [T] [L] :
- la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 10 712,05 euros de dommages-intérêts au titre de sa perte de chance de ne pas contracter une co-garantie BPI France.
En tout état de cause, M. [T] [L] sollicite la condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions d'intimé contenant appel incident régulièrement versées au débat judiciaire le 23 mars 2023, le crédit agricole entend soutenir la confirmation partielle du jugement, en ce qu'il a retenu :
- la régularité du cautionnement, après une phase transactionnelle ayant emporté reconnaissance de la part de M. [T] [L] de la validité de ses engagements. Avant de souligner d'une part que la garantie BPI France ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant sans pouvoir être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire. D'autre part que le représentant légal de la débitrice principale a été valablement informé par le CREDIT AGRICOLE par la remise des conditions générales et particulières de la garantie BPI France.
Et que dès lors il échoue à caractériser une manoeuvre dolosive commise par la banque, dans la mesure où le fonctionnement et la mise en oeuvre de la garantie finale lui ont été clairement exposés ainsi que la portée de ses engagements.
- l'absence de disproportion, alors que la caution ne fournit aucun élément probant nouveau, tandis que le CREDIT AGRICOLE fait valoir le recueil en héritage d'un bien immobilier par acte déposé à la conservation des hypothèques le 30 juin 2017, d'une valeur déclarée de 241 318 euros supérieure au montant du cautionnement limité à 195 000 euros.
- le respect de l'ensemble de ses obligations d'information annuelle par la Banque qui a versé en première instance les lettres d'information annuelle adressées à la caution les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020.
Avant de conclure, sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE invoquée par l'appelant à titre reconventionnel, que M. [T] [L] ne peut être considéré comme une caution non avertie pouvant se plaindre d'un défaut de mise en garde par le créancier, ainsi que déjà apprécié par le premier juge, la caution profane devant être extérieure à l'entreprise bénéficiaire du crédit.
Tandis que n'est pas démontré par la caution, même qualifiée de non avertie, d'une part le caractère excessif du crédit octroyé à l'emprunteur, d'autre part le risque d'endettement au regard de ses propres revenus et de l'état de son patrimoine. De sorte que M. [T] [L] n'établit pas que la banque disposait d'éléments connus d'elle seule lui permettant de mettre en doute les prévisions justifiant l'octroi du crédit.
Et qu'il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement, le jugement déféré dont confirmation doit être également confirmé sur ce point ayant estimé le seul avis d'imposition de 2017 manifestement insuffisant pour caractériser l'impécuniosité de M. [T] [L].
Sollicitant au terme de ses écritures en appel incident la réformation partielle du jugement entrepris sur le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2018 d'avoir à régler le montant de la somme due à hauteur de 177 184,64 euros au titre de son engagement de caution, devant courir jusqu'au parfait paiement des sommes dues, le crédit agricole demande condamnation de M. [T] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2023, prorogée au 28 février 2024.
MOTIFS
Le litige dont appel doit tenir compte des conditions d'attribution à M. [T] [L], créateur d'entreprise dans le secteur de la restauration, par acte sous seing privé du 22 mars 2017, d'un prêt professionnel d'un montant de 300 000 euros pour une durée de 84 mois, à un taux d'intérêt fixe annuel de 2,50% consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse dont la relation contractuelle entre l'établissement bancaire et la S.A.R.L. Living room sperenza n'est pas en cause, seule la caution apportée le même jour par M. [T] [L] à la personne morale de droit commercial emprunteuse étant en débat.
Il ressort des éléments contradictoirement débattus en cause d'appel que la réticence dolosive de la part du crédit agricole au stade de la formation du contrat de cautionnement adossé au prêt professionnel consenti le même jour du 22 mars 2017, se heurte essentiellement au mécanisme de garantie BPI France, ne pouvant bénéficier qu'à l'établissement de crédit sans pouvoir être invoquée par des tiers, au premier rang desquels la caution de l'emprunteur.
En revanche le contrôle de l'autorité judiciaire s'impose sur l'éventuelle disproportion du contrat de cautionnement signé par M. [T] [L] avec sa situation de revenus et de patrimoine lors de l'engagement querellé.
A cet égard, la cour, si elle a vainement cherché dans les documents versés au débat judiciaire ceux qui auraient pu démontrer une minoration des revenus de M. [T] [L] déclarés pour l'année 2016 à hauteur ne dépassant pas 17 015 euros, ne peut que prendre en considération l'évolution du patrimoine de la caution entre la signature de son engagement le 22 mars 2017 et l'acquisition par succession d'un bien immobilier par acte déposé à la conservation des hypothèques le 30 juin 2017, valorisé à hauteur de 241 318 euros par acte du 30 mai 2017.
Ainsi l'existence, à la conclusion du contrat de cautionnement le 22 mars 2017, d'une disproportion entre la dette garantie et le patrimoine de M. [T] [L] en sa qualité de caution, a disparu le jour de son exécution, la caution jouissant par héritage d'une meilleure fortune au premier acte extrajudiciaire du 20 juin 2019 suivi d'une réinscription au rôle de la cour le 10 décembre 2020 après tentative de rapprochement entre parties.
Au total, alors que le crédit agricole, qui a versé en première instance les lettres d'information annuelle adressées à la caution les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 démontre le respect par la banque de l'ensemble de ses obligations d'information annuelle, la cour dispose des éléments suffisants pour retenir en phase
décisive, en raison de la disproportion non avérée entre la dette garantie et le patrimoine de la caution, l'opposabilité à M. [T] [L] de l'acte de cautionnement en litige, avec effet de confirmation du jugement entrepris sur les condamnations prononcées envers le débiteur-caution à l'exception de la date de départ du calcul des intérêts
moratoires qui doit être fixée à celle de la mise en demeure justifiée soit le 12 septembre 2018.
Tandis que sur la demande reconventionnelle de M. [T] [L] aux fins d'obtenir réparation à hauteur de 40 000 euros pour non-respect par le crédit agricole de son devoir de mise en garde du débiteur-caution sur les risques de non remboursement du crédit par la société emprunteuse, et sur les risques de poursuite sur son patrimoine personnel, l'appelant ne pouvant être considéré caution profane ou non avertie compte tenu de son implication directe dans l'opération garantie, ne peut qu'être débouté de ce chef de demande formulée à titre reconventionnel.
Sur les demandes accessoires, M. [T] [L] doit supporter les dépens, et la charge des frais irrépétibles du crédit agricole contraint de porter le litige en cause d'appel, à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle fixant la date de calcul des intérêts moratoires,
STATUANT À NOUVEAU,
FIXE le point de départ des intérêts au taux légal de retard au du 12 septembre 2018, date de la mise en demeure,
DÉBOUTE M. [T] [L] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [T] [L] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricolemutuel de la Corse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT