Texte intégral
RUL/CH
[W] [R]
C/
S.A.S. CL NORD, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00557 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYCC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 22 Juin 2021, enregistrée sous le n° F 19/00487
APPELANT :
[W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Tristan FUSARO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. CL NORD, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau D'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [R] a été embauché à compter du 22 mai 2017 par la société CL Nord par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur routier, coefficient 150 M, groupe 7.
Il a été licencié le 25 août 2017.
Par requête du 27 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs, et faire condamner son employeur pour travail dissimulé.
Par jugement du 22 juin 2021, M. [R] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration formée le 22 juillet 2021, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 21 février 2023, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société CL NORD du surplus de ses demandes reconventionnelles (frais de casse-croûtes, grands déplacements et frais de repas indus, dommages-intérêts pour procédure abusive et affirmations calomnieuses, dommages-intérêts pour non-respect des articles 1103 et 1104 du code civil),
- condamner la société CL NORD à lui verser les sommes suivantes :
* 1 370,25 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 137,02 euros au titre des congés payés afférents,
* 143,87 euros bruts au titre des repos compensateurs trimestriels, outre 14,39 euros au titre des congés payés afférents,
* 17 327,67 euros pour travail dissimulé,
* 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CL NORD à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir "une fiche de paie et une attestation pôle emploi" et "ses bulletins de paie",
- débouter la société CL NORD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 3 mars 2023, la société CL NORD demande de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et affirmation calomnieuse,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et affirmations calomnieuses,
* 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que M. [R] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société CL NORD au titre des "frais de casse-croûtes", "grands déplacements", "frais de repas indus" et "dommages-intérêts pour non-respect des articles 1103 et 1104 du code civil".
Néanmoins, la société CL NORD ne formule à hauteur de cour aucune demande à ces titres, de sorte que la demande est sans objet.
I - Sur les rappels de salaire :
a - Au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [R] soutient s'être rendu compte que l'intégralité de ses heures n'avait pas été rémunérée car l'employeur modifiait le relevé de sa carte conducteur. Il sollicite en conséquence un rappel de salaire à hauteur de 1 370,25 euros bruts, outre les congés payés afférents, lequel tient compte du rappel de salaire de 635,80 euros qui lui a été payé en août 2017 pour le mois de juillet 2017.
Au titre des éléments qu'il lui appartient d'apporter, il produit :
- son bulletin de paye de mai 2017 et le relevé de sa carte conducteur (pièce n° 3),
- son bulletin de paye de juin 2017 et le relevé de sa carte conducteur (pièce n° 4),
- son bulletin de paye de juillet 2017 et le relevé de sa carte conducteur (pièce n° 5),
- son bulletin de paye d'août 2017 (pièce n° 6),
- un tableau récapitulatif (pièce n° 7),
- une fiche technique d'un logiciel "king truck" (pièce n° 8)
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société CL NORD oppose que :
- les relevés mensuels d'heures annexés à chaque bulletin de paye de mai 2017 à août 2017 détaillant les corrections apportées par l'employeur établissent la réalité des horaires effectués par le salarié (pièce n° 5),
- le logiciel qu'il utilise ("discan et visio") est un appareil homologué et infalsifiable tout aussi fiable que le logiciel "King Truck" utilisé par le salarié,
- la difficulté résulte non pas de la retranscription des cartes conducteurs ou équipant le véhicule par tel ou tel logiciel mais de la mauvaise manipulation - volontaire ou non - du système d'enregistrement à bord du véhicule par le salarié en ce qui concerne les heures sélectionnées manuellement (travail/disposition),
- ces erreurs de manipulation, notamment lors des opérations de chargement/déchargement, font l'objet de corrections par l'employeur par comparaison avec les autres documents retraçant l'activité du chauffeur (lettres de voiture, ordres de mission) conformément à un accord d'entreprise conclu avec la délégation FO, le résultat étant annexé chaque mois au bulletin de paye remis au salarié qui a 3 mois pour le contester, ce que M. [R] n'a jamais fait (pièce n° 11),
- le salarié conduisait un tracteur routier équipé d'une remorque de type "bennes à fond mouvant", matériel réputé pour la rapidité des opérations de chargement/déchargement (pièce n° 9), de sorte que ses temps d'attente étaient insignifiants,
- la lettre de licenciement repose sur de nombreux et graves manquements aux règles de conduite (non respect des limitations de vitesse, des temps de conduite, des temps de repos et défaut de manipulation conforme du sélecteur d'activité).
Néanmoins, il ressort des pièces produites que les heures de conduite relevées par l'employeur et celles relevées par le salarié diffèrent, selon le logiciel utilisé, sur les temps enregistrés manuellement par le chauffeur et que l'employeur admet avoir rectifiées.
Il apparaît que si les modifications sont effectuées en toute transparence puisqu'elles figurent dans une annexe au bulletin de paye et sont fondées sur divers documents retraçant l'activité du chauffeur (lettres de voiture, ordres de mission), pour contester les éléments précis apportés par le salarié l'employeur se retranche derrière des erreurs de manipulation imputées au salarié mais sans les démontrer concrètement ni même citer d'exemples des irrégularités qu'il aurait constatées.
En outre, l'employeur ne saurait soutenir que l'activité du salarié, eu égard à la nature des biens chargés ou livrés et des lieux mêmes de livraison ou de chargement, justifiaient les rectifications effectuées dès lors qu'il doit être tenu compte des temps de chargement/déchargement lorsque le salarié, présent dans son camion, se tient à la disposition de l'employeur, l'affirmation selon laquelle il pouvait librement disposer de ce temps n'étant corroborée par aucun élément.
En conséquence, la société CL NORD ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ni aucun élément permettant de contredire les pièces que ce dernier apporte, peu important que celui-ci n'ait pas formulé de réclamation durant l'exécution du contrat de travail ni même au titre de la rupture dès lors que sa demande de rappel de salaire s'inscrit dans les limites de la prescription.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et il sera alloué à M. [R] la somme de 1 370,25 euros à ce titre, outre 137,02 euros au titre des congés payés afférents.
b - Au titre des repos compensateurs :
M. [R] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 1,5 jours correspondant aux repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus par le décret n° 83-30 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises à hauteur d'une journée et demi entre la 41ème et la 79ème heure supplémentaire effectuée par trimestre.
Il indique à cet égard avoir effectué entre la date de son embauche le 22 mai 2017 et la date de son licenciement le 25 août suivant 94 heures supplémentaires ouvrant droit à un jour et demi de congés supplémentaires, soit la somme de 143,87 euros, outre les congés payés afférents.
L'employeur oppose que cette demande est sans fondement car :
- pour prétendre à pareil rappel de salaire dont le calcul se fonde sur un certain nombre d'heures supplémentaires effectuées par trimestre, le salarié doit justifier du nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, ce que M. [R] omet de faire,
- même en retenant les heures alléguées par le salarié, soit 68,23 heures en mai, 235,05 heures en juin et 240,7 heures en juillet 2017, les conditions fixées par les articles R3312-48 et D3312-37 du code des transports ne sont pas remplies, la notion de trimestre à retenir étant celle du trimestre civil, soit toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre,
- les heures supplémentaires prises en compte pour l'octroi de repos compensateur trimestriel sont les heures accomplies à compter de la 186ème heure par mois, donc à compter de la 639ème heure, or le salarié n'allègue que de 543,98 heures (pièce n° 24).
Il résulte de ces éléments que nonobstant les heures supplémentaires effectuées, M. [R] ne répond pas aux conditions calendaires d'octroi des repos compensateurs réclamés, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
II - Sur le travail dissimulé :
M. [R] soutient que l'employeur, informé des heures effectuées, a sciemment modifié les relevés de sa carte conducteur, ce qui caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé. Il sollicite à ce titre la somme de 17 327,67 euros.
L'employeur oppose que le salarié ne démontre pas qu'elle aurait agi de manière intentionnelle dans le but de lui nuire et de le priver de son dû, la modification des relevés de la carte conducteur par l'employeur étant légitime.
Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, la mention sur les bulletins de paye de M. [R] d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui a été réellement effectué ne relève pas d'une volonté avérée de dissimulation d'emploi salarié de la part de l'employeur mais d'une divergence sur la qualification des heures rectifiées. Le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé s'impose par confirmation du jugement déféré.
III - Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et affirmations calomnieuses :
La société CL NORD soutient que dans le cadre de la procédure devant les premiers juges, le salarié a porté avec légèreté et malveillance de graves accusations contre elle, se livrant ainsi sans retenue à des affirmations blessantes portant atteinte à son honorabilité et sa probité. Elle sollicite en conséquence la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure d'éléments suffisants pour caractériser ces conditions qui ne sauraient résulter du seul rejet partiel des prétentions salariales de M. [R].
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
IV - Sur les demandes accessoires :
- sur la remise des documents légaux :
La société CL NORD sera condamnée à remettre à M. [R] un bulletin de paye et une attestation Pôle Emploi rectifiés.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
La société CL NORD sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La CL NORD succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 22 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de DIJON sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de M. [W] [R] au titre des repos compensateurs et pour travail dissimulé,
- rejeté la demande de la société CL NORD à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et affirmations calomnieuses,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société CL NORD à payer à M. [W] [R] les sommes suivantes :
* 1 370,25 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 137,02 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CL NORD à remettre à M. [W] [R] un bulletin de paye et une attestation Pôle Emploi rectifiés,
REJETTE la demande de la société CL NORD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CL NORD aux dépens de prtemière instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION