Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-16.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.252
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Brisio X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit de Mme Nicole Y..., née Z..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X.../Z..., mariés le 1er août 1960, ont acquis en 1961 un pavillon au lieudit "la Barrière" et, ultérieurement, un petit jardin situé à proximité;
qu'un arrêt du 7 octobre 1980 a prononcé leur divorce;
que, dans le cadre de la liquidation de la communauté, l'expert commis a évalué à 220 000 francs la valeur de la maison et du terrain attenant, et à 4 000 francs celle du jardin;
que l'arrêt attaqué (Nancy, 24 avril 1995) a estimé à 218 050 francs la valeur de la maison, et à 110 000 francs celle du terrain attenant, soit un total de 328 050 francs ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de grief non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond;
qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir fixé à 4 000 francs la valeur du jardin, alors, selon le moyen, que l'expert n'ayant fourni aucune justification de ce chiffre, bien que la comparaison avec la vente d'un jardin voisin en 1990 eût permis d'établir un prix de l'are de 200 francs, très inférieur à celui de 1 000 francs, retenu pour le jardin litigieux, l'arrêt attaqué n'a pu, sans méconnaitre les règles de la preuve et violer l'article 1315 du Code civil, ainsi que les articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile, retenir l'estimation proposée par l'expert ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la juridiction du second degré a écarté l'élément de comparaison invoqué, en faisant ressortir qu'il n'était pas démontré que les deux parcelles fussent identiques dans leur nature et dans leur destination;
que le deuxième moyen ne peut davantage être retenu ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté en l'état, sa demande d'attribution préférentielle, alors, selon ce troisième moyen, que la cassation à intervenir sur les deux premiers entrainera, par voie de conséquence, la censure de ce chef de décision ;
Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend le troisième sans objet ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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