Texte intégral
MF/DD
Numéro 25/650
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/02/2025
Dossier : N° RG 22/02920 - N°Portalis DBVV-V-B7G-ILJ6
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[P] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Maître ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [R], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [U] a été embauchée en qualité de femme de chambre au sein de la société [5] le 1er décembre 2016.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] a réceptionné un certificat médical initial du 5 juin 2021 concernant Mme [P] [U], faisant était d'un « état dépressif majeur aux caractéristiques psychotiques exacerbé par un acte d'abus sexuel sur lieu de travail le 23 novembre 2019 à 15h20 ».
Le 14 juin 2021, la société établissait une déclaration d'accident du travail accompagnée d'une lettre de réserves.
Par courrier du 13 septembre 2021, après réalisation d'une enquête administrative, la CPAM de [Localité 4] a notifié à Mme [P] [U] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 octobre 2021, Mme [P] [U] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision 30 novembre 2021, la CRA a rejeté sa demande.
Par requête du 28 janvier 2022, reçue le 1er février 2022, Mme [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Rejeté la demande,
- Confirmé la décision du 13 septembre 2021 de la CPAM de [Localité 4] de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux accidents professionnels,
- Condamné Mme [P] [U] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [P] [U] le 11 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022, reçue le 27 octobre 2022, Mme [P] [U] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [P] [U], appelante, demande à la cour d'appel de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Partant et jugeant à nouveau,
- Annuler la décision du 13 septembre 2021 de la CPAM de [Localité 4], selon laquelle, l'accident dont elle a été victime le 23 novembre 2019 ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
- Annuler la décision du 30 novembre 2021, de la CRA de [Localité 4] confirmant la décision de la CPAM de [Localité 4] du 13 septembre 2021 refusant la prise en charge de son accident au titre des risques professionnels,
- Condamner la CPAM de [Localité 4] à payer à Mme [P] [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 4], intimée, demande à la cour de :
- Confirmer la décision de la CRA du 30/11/2021 et le jugement contesté,
- Confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 23/11/2019 au titre de la législation professionnelle,
- Rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de Mme [U],
- Condamner Mme [U] aux dépens.
MOTIFS
Sur l'accident du travail
Mme [P] [U] soutient avoir subi une relation sexuelle aux lieu et temps de travail qui a entraîné une lésion de sorte que la présomption doit s'appliquer même s'il elle n'a pas dénoncé les faits dans les semaines suivant l'accident. Elle ajoute que le CPAM ne démontre pas de cause étrangère au travail précisant que le consentement n'est pas de nature à écarter le caractère professionnel de l'accident.
A défaut, elle soutient démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel soulignant n'avoir jamais souffert d'une lésion physique et/ou psychologique et s'appuyant sur les pièces médicales qui établiraient un lien entre la lésion et le lieu de travail.
La CPAM de [Localité 4] estime que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer l'accident n'ayant pas été déclaré dans les 48 heures et la lésion constatée dans des temps voisins, le certificat médical initial datant du 5 juin 2021 soit 19 mois après les faits.
Par ailleurs, elle estime que la salariée ne justifie pas du caractère professionnel de l'accident. Elle soutient ainsi que cette dernière s'était soustraite à l'autorité de l'employeur pour effectuer des tâches ou activités sans rapport avec l'exercice de son emploi.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d'espèce :
« Est considéré comme un accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
Par ailleurs, le fait accidentel survenu aux temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, sauf à l'organisme social ou à l'employeur à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère. En revanche, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion invoquée interviennent tardivement.
En l'espèce, Mme [P] [U] soutient avoir subi une relation sexuelle le 23 novembre 2019. Or, il est constant qu'elle n'a pas déclaré cet accident ni n'a fait constaté de lésion dans les temps voisins de l'accident invoqué.
Ainsi, le certificat médical initial n'a été établi que le 5 juin 2021et transmis à la CPAM de [Localité 4] qui a dès lors sollicité de l'employeur qu'il établisse une déclaration d'accident du travail le 11 juin 2021. L'employeur a établi la déclaration le 14 juin 2021 en indiquant cette date comme étant celle à laquelle il a eu connaissance par la salariée de cet accident. L'employeur a joint une lettre de réserves motivée.
Par ailleurs, il convient de relever que la salariée ne produit pas de pièces pour justifier avoir porté à la connaissance de son employeur les faits invoqués avant le mois de décembre 2020 soit plus d'un an après. Il résulte ainsi des procès-verbaux de contact téléphonique avec Mme [B] [K], gouvernante et M. [I] [G], directeur de l'hôtel que Mme [P] [U] avait sollicité un rendez-vous et qu'elle leur a annoncé à cette occasion avoir eu une relation sexuelle avec M. [X] [T], salarié également de la société le 23 novembre 2019. Les autres pièces produites sont toutes postérieures à décembre 2020. A cette date, il n'est pas fait mention d'une relation non consentie.
En ce qui concerne le certificat médical initial, celui-ci a été établi le 5 juin 2021 et il indique comme date d'accident du travail celle du 23 novembre 2019. Si le médecin est évidemment habilité à effectuer toutes constatations médicales sur la pathologie présentée, en revanche, la précision sur le fait que l'état dépressif soit « exacerbé par un acte d'abus sexuel sur lieu du travail le 23/11/209 à 15h20 » ne peut ressortir que des dires de sa patiente. Ainsi, le médecin n'a ni été témoin des faits ni reçu sa patiente ce jour-là faute de pièce le justifiant.
En outre, l'attestation du docteur [N], psychiatre, permet de constater qu'elle suit Mme [P] [U] depuis le mois de décembre 2020 soit plus d'un an après les faits.
Enfin, le bulletin de sortie établi le 15 juillet 2021 permet seulement de constater que Mme [P] [U] a été hospitalisée le 24 novembre 2019 en maternité sans que l'on puisse en connaître la cause. Mme [P] [U] soutient qu'elle s'est rendue à l'hôpital pour y prendre une pilule abortive. Cependant, cette pièce ne peut valoir constatation d'une lésion médicale.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que l'accident n'a été déclaré et la lésion constatée que plus de 18 mois après les faits dénoncés
Compte tenu de la très grande tardiveté de la déclaration et de la constatation de la lésion, la présomption d'imputabilité ne peut jouer.
Il appartient alors à Mme [P] [U] de démontrer l'existence d'un accident du travail.
Les pièces produites au débat et notamment les procès-verbaux de contact téléphonique dressés par l'agent enquêteur de la caisse permettent de constater que M. [X] [T] a reconnu avoir eu « un rapport consenti avec [P] » le samedi 23 novembre 2019 précisant « pas de menaces, de chantage, rien ». Mme [K] a pour sa part indiqué que Mme [P] [U] lui a déclaré ne pas avoir été violentée ce que lui a confirmé M. [X] [T] qui lui « a assuré que c'était consenti ».
Dans son courrier du 9 juin 2021 adressé à la CPAM, Mme [P] [U] écrit « Vers 15h20, j'ai eu un rapport sexuel dans une chambre du deuxième étage avec le responsable technique du groupe [5], Mr [X] [T]. Depuis le suicide de mon collègue et ami [E] [C] en avril 2019, Mr [T] avait essayé à plusieurs reprises d'avoir un rapport sexuel avec moi. J'ai toujours eu la force de refuser ses avances, sauf ce jour là ».
Dans le procès-verbal de contact téléphonique, Mme [P] [U] déclare « M [T] est technicien.
Je vous confirme que j'ai eu un rapport sexuel avec lui le 23/11/2019 à 15h20.
J'avais beaucoup de problèmes en travail.
Je trouvais des mouchoirs dans les chambres etc.'
relationnels.
Le personnel sait que je travaille bien.
M [T] m'a dit « ce sera fini les problèmes, si on a une relation sexuelle ».
J'y ai cru.
Du coup, on a eu cette relation 23/11/2019 à 15h20.
Pas eu de menaces, de violences de sa part.
Dans ma tête, c'est pour avoir la paix.
Je l'ai faite pour des mauvaises raisons, à contrec'ur, sans opposer de résistance.
Depuis 23/11/2019, je ne suis pas bien.
Je me suis sentie salie.
Je n'ai pas envie de parler avec lui.
Il était souriant.
Après, il n'a plus insisté ».
Les déclarations de la salariée portent donc toujours sur l'existence d'une relation sexuelle sans jamais invoquer une agression sexuelle ou un viol ou même un rapport sexuel non consenti. Elle exclut par ailleurs la moindre violence ou menace de son partenaire.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il n'y a pas de témoin direct des faits.
Mme [P] [U] produit deux attestations de M. [S] [F]. En premier lieu, il convient effectivement de constater que ces deux attestations du 23 août 2021 et du 4 octobre 2024 ne respectent pas les règles de forme prévues par les articles 202 et suivants du code de procédure civile. En tout état de cause elles permettent seulement de constater que M. [F] [S] qui ne mentionne pas être le petit ami de la salariée, est venu la chercher à la sortie du travail le 23 novembre 2019 à 16h30 et qu'il a constaté qu'elle était en larmes sans lui donner plus d'explications. Il soutient qu'elle lui a raconté les faits le dimanche 24 novembre 2019 au retour des urgences maternité. Par ailleurs il fait état de différents messages dans sa dernière attestation du 4 octobre 2024 mais sans justifier de l'existence de ceux-ci, aucune pièce ne venant corroborer ses affirmations.
Dans ces conditions, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que la salariée pleurait à la sortie du travail dès lors que ces larmes peuvent avoir de multiples causes étant précisé que la salariée a fait état dans son courrier à la caisse et lors de son audition téléphonique de problèmes relationnels au travail ou d'un mal-être suite au suicide d'un ami.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que le bulletin de sortie établi par l'hôpital de [Localité 4] ne permet que de constater que la salariée s'est rendue aux urgences maternité le 24 mai 2019 sans contenir d'informations sur les raisons pour lesquelles elle s'y est rendue. En tout état de cause, Mme [P] [U] qui se trouvait aux urgences maternité le lendemain des faits, n'a pas fait constater son prétendu mal-être pas plus que l'existence d'éventuelles lésions résultant d'un rapport sexuel qu'elle décrit désormais comme non consenti.
En outre, aucune plainte ni même main-courante n'a été déposée avant la présente procédure en appel. Ainsi, Mme [P] [U] produit la plainte déposée entre les mains de Monsieur le procureur de la République de Bayonne le 4 octobre 2024 soit presque 5 ans après les faits.
Enfin, Mme [P] [U] ne justifie pas d'un suivi ou de consultation médical(e) dans les temps voisins du 23 novembre 2019. Ainsi comme cela a été rappelé ci-dessus, le certificat médical initial ne fait que reprendre les dires de la patiente en ce qui concerne l'existence d'un acte d'abus sexuel alors qu'il n'est pas justifié que la salariée ait consulté son médecin dans les jours suivants les faits et qu'elle lui ait fait par de la relation sexuelle non consentie qu'elle aurait subie.
En outre, l'attestation du Docteur [N], psychiatre, mentionnée ci-dessus permet de constater que le suivi n'a commencé qu'en décembre 2020. Par ailleurs le psychiatre fait état d'un « trouble dépressif récurrent, épisode dépressif caractérisé d'intensité majeure avec caractéristiques psychotiques compliquant un état de stress post-traumatique ». Il fait par ailleurs état de symptômes post-traumatiques. Cependant ce certificat ne permet pas de rattacher ni l'état de stress post-traumatique ni les symptômes post-traumatiques aux faits du 23 novembre 2019, le psychiatre n'en faisant pas état et le suivi psychiatrique n'ayant commencée que plus d'un an après les faits.
Par conséquent, aucune pièce extérieure ne vient corroborer les affirmations de la salariée sur le caractère non-consenti de la relation sexuelle du 23 novembre 2019 étant précisé que ses courriers et déclaration produits par les parties ne faisaient pas mention de l'absence de consentement.
Dans ces conditions, la cour d'appel ne peut que constater que l'accident serait survenu à la salariée au cours d'un acte sans aucun rapport avec ses tâches normales ou avec l'exécution normale de son travail. La salariée a d'ailleurs été sanctionnée par l'employeur le 23 juin 2021 par un avertissement pour avoir eu « une relation sexuelle consentie avec l'un de ses collègue, Mr [X] [T], pendant vos heures et sur le lieu de travail (dans un chambre de la résidence) en date du 23 novembre 2019. En date du 23 novembre 2019, vous avez fait preuve d'un manquement à vos obligations professionnelles, contractuelles et au règlement intérieur de l'entreprise ». Si Mme [P] [U] justifie avoir contesté par courrier du 25 juillet 2021 cet avertissement, elle ne justifie pas avoir saisi le conseil des prud'hommes pour voir annuler cette sanction.
Il en résulte que la salariée s'est soustraite à l'autorité de l'employeur au moment de la relation sexuelle avec l'un de ses collègues dans une chambre de l'hôtel pendant ses heures de travail.
Dès lors, Mme [P] [U] ne justifiant pas de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail, c'est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge l'événement du 23 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [P] [U] aux dépens d'appel.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, Mme [P] [U] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 30 septembre 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [P] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [U] aux dépens d'appel ;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,