Texte intégral
N° RG 21/04616 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUZS
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond du 06 avril 2021
RG : 20/01005
[O]
[P]
C/
S.A.S.U. VAL DE SAONE BATIMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Novembre 2023
APPELANTS :
Mme [A] [O] épouse [P]
née le 13 Novembre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [Z] [P]
né le 10 Septembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
La SAS VAL DE SAONE BATIMENT, inscrite au RCS de MACON sous le numéro B 322 488 925, au capital de 50 000 €, ayant son siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant MeJean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAÔNE
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Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 30 mars 2027, M. [Z] [P] et Mme [A] [O], son épouse, ont confié à la SAS Val de Saône Bâtiment la construction d'une maison individuelle située à [Localité 1]) au prix total de 235.000 € TTC.
Le procès-verbal de réception en date du 12 novembre 2018 comportait une unique réserve ainsi libellée': «'fissure enduit garage ' ligature ' refaire façade'».
Les maîtres de l'ouvrage ont mandaté M. [B] [E], expert amiable, qui a effectué une visite des lieux le 16 novembre 2018 et qui a déposé un rapport d'expertise le 16 novembre 2018.
Au vu de ce rapport et tirant argument du fait qu'ils n'étaient pas assistés d'un professionnel lors de la réception, les époux [P] ont, par lettre recommandée du 19 novembre 2018, émis une série de réserves complémentaires.
Prétendant que celles-ci n'avaient pas été levées, ils ont sollicité en référé, et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 18 février 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [I] [J] au contradictoire de différents intervenants à l'opération de construction et de leurs assureurs.
L'ordonnance de référé ayant rejeté la demande de provision à valoir sur le paiement du solde de sa facture présentée par la SAS Val de Saône Bâtiment, cette dernière a saisi le juge du fond.
Par jugement rendu le 6 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué ainsi':
Condamne solidairement M. [Z] [P] et Mme [A] [O] épouse [P] à payer à la SAS Val de Saône Bâtiment la somme de 11.157 euros TTC au titre du solde de sa facture impayés n°2018111,
Condamne solidairement M. [Z] [P] et Mme [A] [O] épouse [P] à payer à la SAS Val de Saône Bâtiment la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [Z] [P] et Mme [A] [O] épouse [P] aux dépens, et dit que la SELARL Parovel sera admise à les recouvrer directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
Écarte l'exécution provisoire du présent jugement.
Le premier juge a retenu en substance, d'une part, que les époux [P] ne justifient pas avoir consigné le solde du marché conformément aux prévisions de l'article R.231-7 du Code de la construction et de l'habitation, à savoir entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le Président du Tribunal Judiciaire, et d'autre part, que la question du paiement du solde du marché est indépendante de l'éventuelle indemnisation des désordres que les époux [P] pourraient obtenir à la suite du dépôt futur de l'expertise.
Il a considéré que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire compte tenu de l'expertise judiciaire en cours et des comptes à faire entre les parties à l'issue de cette expertise.
Par déclaration enregistrée le 25 mai 2021, les époux [P] ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement, à l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2021 (conclusions d'appelants), les époux [P] demandent à la cour':
Vu les dispositions de la loi numéro 71 ' 184 du 16 juillet 1971, et celles de l'article R231 ' 7 du code de la construction et de l'habitation,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 6 avril 2021.
Ce faisant,
Rejeter la demande de condamnation présentée par la SAS Val de Saône Bâtiment à l'encontre des époux [P],
Condamner la SAS Val de Saône Bâtiment à payer aux époux [P] la somme de 1.800 € titre de l'article 700 du CPC et à supporter les entiers frais et dépens.
Ils invoquent le droit d'opérer une retenue égale à 5% du montant des travaux pour satisfaire aux éventuelles réserves à la réception prévue par la la loi du 16 juillet 1971 et l'article R.231-7 du Code de la construction et de l'habitation, la cour de cassation rappelant que cette retenue de garantie est payée à la levée des réserves. Ils font valoir qu'ils ont formulé plusieurs réserves lors de la réception, la réalité des désordres ayant été confirmée lors des opérations d'expertise judiciaire. Ils considèrent en particulier que les fissures en façade n'ayant pas fait l'objet de travaux de reprise, ils sont fondés à s'opposer au paiement du solde du prix en conservant la retenue de garantie. Ils ajoutent avoir fait l'avance de consignations à valoir sur la rémunération de l'expert à hauteur d'une somme totale de 11.273 euros de sorte qu'ils considèrent qu'il serait illégitime de mettre à leur charge une obligation de paiement ou de consignation de la somme de 11.157 euros qui leur est réclamée par le constructeur.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er septembre 2023 (conclusions), la SAS Val de Saône Bâtiment demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
JUGER mal fondé l'appel relevé par les époux [P] et les en débouter,
CONFIRMER le jugement rendu le 6 avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse,
CONDAMNER solidairement les époux [P] à payer la société VAL DE SAÔNE BÂTIMENT la somme de 11.157 € TTC.
A titre subsidiaire,
SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire M. [J],
En toutes hypothèses,
DEBOUTER les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Ajoutant,
CONDAMNER solidairement les époux [P] à payer la société VAL DE SAÔNE BÂTIMENT la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER solidairement les époux [P] aux entiers dépens et accorder à Maître ROSE le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que les conditions générales du contrat et de son avenant du 30 mars 2017 prévoient une échelle de paiement avec pourcentage faisant la loi des parties, cette grille d'appel de fonds présentant un caractère impératif en application de l'article R.231-7 II du Code de la construction et de l'habitation.
Elle souligne que l'unique réserve mentionnée au procès-verbal de réception est une fissure dont il était prévu au procès-verbal qu'elle ferait l'objet d'une ligature, ce qui a été fait. Elle reconnaît qu'il reste l'enduit de façade à reprendre sur cette zone mais elle affirme que les maîtres de l'ouvrage se sont opposés de manière incompréhensible à cette intervention. Elle ajoute qu'à supposer que les maîtres de l'ouvrage puissent invoquer une retenue de garantie, ils ne justifient pas d'une consignation à hauteur de la somme litigieuse conformément aux prévisions de l'article R.231-7. Elle considère que la consignation qu'ils ont acquittée à valoir sur la rémunération de l'expert n'a aucune incidence sur leur obligation de paiement du solde du marché.
A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [J].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 8 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement':
Aux termes de l'article R.231-7, II, du Code de la construction et de l'habitation, le solde du prix (d'un contrat de CMI avec fourniture de plan) est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5'p.'100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, l'article 1792-6 alinéa 5 du Code civil prévoit que l'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
C'est à l'entrepreneur et non au maître de l'ouvrage de prouver que des travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors d'une réception antérieure ont été correctement réalisés (Civ. 3e, 1er avr. 1992, no 90-18.498 P).
Il résulte de l'application combinée de ces règles que, lorsque des réserves ont été formulées lors de la réception, la demande en paiement du solde du prix suppose que le constructeur rapporte la preuve de la levée des réserves, soit d'un commun accord, soit judiciairement.
***
En l'espèce, la SAS Val de Saône Bâtiment, en exposant qu'une reprise de l'enduit de façade n'a pas pu être réalisée, reconnaît que la réserve mentionnée au procès-verbal de réception n'a pas été intégralement levée. Or, en application des règles précitées, seule la levée des réserves rend exigible le solde du prix.
Pour contester le caractère prématuré de sa demande en paiement, la société appelante invoque l'obstruction des maîtres de l'ouvrage à la reprise de l'enduit de façade dès lors que les intéressés n'ont pas donné suite à un courrier de son conseil en date du 13 septembre 2019. En réalité, ce courrier comporte une mise en demeure de payer et il dénie la réalité des autres réserves formulées par les maîtres de l'ouvrage. Dès lors, loin de caractériser une obstruction de la part de ces derniers, ce courrier démontre qu'en réalité, la problématique de la levée des réserves est plus large que la question de la reprise de l'enduit de façade puisqu'en réalité, les parties s'opposent sur une série de réserves que les époux [P] ont signalé dans les 8 jours de la réception. Au demeurant, les désordres correspondant à cette série de réserves font l'objet des opérations d'expertise de M. [I] [J]. Ainsi, la société appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'une levée des réserves serait intervenue.
Par ailleurs, il sera relevé que la SAS Val de Saône Bâtiment ne justifie pas avoir demandé aux intimés la consignation du solde de sa facture, ni qu'elle n'ait sollicité judiciairement la désignation d'un consignataire. Dès lors, elle n'est pas fondée à imputer aux époux [P] l'absence de consignation du solde du marché, cette absence de consignation n'étant en tout état de cause pas de nature à rendre exigible ce solde.
Ainsi, en l'absence de levée des réserves ou de preuve suffisante de l'obstruction des maîtres de l'ouvrage pour qu'il y soit procédé, la SAS Val de Saône Bâtiment, qui rapporte régulièrement la preuve du montant de sa créance en produisant sa facture impayée, échoue à rapporter la preuve de son exigibilité.
Le jugement ayant condamné les époux [P] à payer le solde du prix sera infirmé et la SAS Val de Saône Bâtiment sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande subsidiaire en sursis à statuer':
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la SAS Val de Saône Bâtiment, qui est recevable en sa demande subsidiaire déjà présentée devant le juge de premier degré, sollicite un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [J]. Or, le dépôt du rapport d'expertise a pour objectif de permettre aux parties et à défaut au juge s'il était saisi, de déterminer la réalité des désordres allégués, leurs causes, les moyens propres pour y remédier et l'évaluation des préjudices le cas échéant subis, sans nécessairement que les travaux de reprises nécessaires, c'est-à-dire la levée des réserves, aient été effectués. Il s'ensuit que le dépôt de ce rapport, ni ne constituera la levée des réserves susceptible de rendre la créance de la SAS Val de Saône Bâtiment exigible, ni ne coïncidera nécessairement avec cette levée des réserves.
Dans ces conditions, le sursis à statuer sollicité n'apparaît pas opportun et la SAS Val de Saône Bâtiment sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur les autres demandes':
En équité, il y a lieu d'infirmer la décision rendue le 6 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'elle a condamné les époux [P], d'une part, à payer à la SAS Val de Saône Bâtiment la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'autre part, à supporter les dépens.
Partie perdante à l'instance d'appel, la SAS Val de Saône Bâtiment sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société appelante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [P] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en paiement présentée par la SAS Val de Saône Bâtiment,
Rejette la demande subsidiaire en sursis à statuer présentée par la SAS Val de Saône Bâtiment,
Rejette la demande présentée par la SAS Val de Saône Bâtiment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Val de Saône Bâtiment, prise en son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la SAS Val de Saône Bâtiment, prise en son représentant légal, à payer à M. [Z] [P] et à Mme [A] [O] son épouse la somme de 1.800 euros (MILLE HUIT CENT EUROS) en indemnisation des frais non répétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT