Tribunal Administratif de Nantes, 28 août 2023. 2307072
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2307072
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Huriet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commune de Donges a refusé le raccordement provisoire de la parcelle cadastrée section YK n° 722 au réseau de distribution d'électricité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2307121 du 16 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de suspension de la décision de la commune de Donges du 23 mars 2023 présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par Mme B au motif qu'aucun des moyens invoqués par Mme B ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La lettre recommandée du 16 juin 2023 notifiant cette ordonnance à Mme B, lettre comportant la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été distribuée le 27 juin 2023. Mme B n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois à compter de cette notification le 27 juin 2023. Dès lors, elle est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie comme de partie perdante, le versement d'une somme à ces titres.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Donges et à Me Pierre Huriet.
Fait à Nantes, le 28 août 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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