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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-11.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.728

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SFEC, dont le siège est Cité Industrielle Saint-Pierre Senos à Bollene (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société anonyme Malataverne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SFEC, de Me Parmentier, avocat de la société Malataverne, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 1989), que la société SFEC a commandé à la société Malataverne le 28 juin 1985, des moules métalliques destinés à la réalisation de 200 exemplaires de carcasses en béton, pour la création de vespasiennes pour chiens, et quinze exemplaires de ces carcasses lesquelles ne firent l'objet d'aucune contestation ayant été livrées et réglées ; que pour obtenir le solde, la société fabricante a présenté une requête en injonction de payer qui a été acceptée mais sur opposition du débiteur a été mise à néant par jugement ; Attendu que la cour d'appel a infirmé cette décision en retenant que les moules étant destinés à la réalisation d'une série industrielle, il était normal que la société fabricante les conserve dans ses locaux et ne soit obligée de les livrer qu'après paiement intégral de sa facture ; qu'elle a condamné la société SFEC à payer à son cocontractant la somme restant due outre les intérêts de cette somme et celle de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le pourvoi, que d'une part, il résulte des propres conclusions de la société Malataverne que les 200 pièces commandées par la société SFEC avaient été réalisées et livrées, et que la société SFEC avait réglé la facturation correspondante ; qu'en prétendant que la société Malataverne avait conservé les moules pour réaliser cette commande, et que la SFEC n'avait pas exécuté son obligation contractuelle en ne règlant pas les sommes dues au titre du travail commandé et réalisé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et d'autre part, qu'il résulte également du bon de commande n° 12 146 P du 28 juin 1985 auquel la cour d'appel fait expressément référence que les moules litigieux devaient être livrés par la société Malataverne à la société SFEC le 3 septembre 1985, et qu'en jugeant que la société SFEC était tenue de régler la totalité du prix avant de récupérer le matériel litigieux, la cour d'appel a méconnu les obligations contractuelles des parties telles qu'elles résultaient du bon de commande et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la société Malataverne dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel a soutenu que les moules métalliques étaient destinés à la réalisation de 200 carcasses en béton dont seulement quinze exemplaires avaient été commandés ; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu l'objet du litige ; Et attendu, d'autre part, que le second grief vise les termes d'un bon de commande sur lequel la cour d'appel ne s'est pas fondée ; Qu'en conséquence ce moyen mélangé de fait et de droit est irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SFEC, envers la société Malataverne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-29 | Jurisprudence Berlioz